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25/03/2019 | FRANCE | N°17DA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 25 mars 2019, 17DA01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n°1500761 du 27 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a réduit les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. A...au titre de l'années 2010, a prononcé la décharge de ces impositions et contributions à concu

rrence de cette réduction de base et a rejeté le surplus des conclusions de sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n°1500761 du 27 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a réduit les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. A...au titre de l'années 2010, a prononcé la décharge de ces impositions et contributions à concurrence de cette réduction de base et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2017 et le 8 décembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a fait l'objet, en 2011, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle concernant ses revenus des années 2009 et 2010. Les rectifications envisagées à l'issue de ce contrôle ont été portées à sa connaissance par une proposition de rectification émise le 30 juillet 2012. M. A...n'ayant pas présenté d'observation, les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012. L'intéressé a contesté ces impositions par une réclamation datée du 12 août 2014, qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 4 février 2015, les éléments apportés par le contribuable ayant permis de justifier du caractère non imposable d'une partie des revenus qualifiés d'origine indéterminée. Insatisfait toutefois de cette issue, M. A...a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement du 27 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a réduit les bases de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. A...au titre de l'année 2010, a prononcé la réduction des impositions et contributions en litige en conséquence de cette réduction de base et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. A...relève appel de ce jugement et reprend ses conclusions de première instance.

Sur la recevabilité des conclusions présentées au titre de l'année 2010 :

2. Par le jugement du 27 avril 2017 dont M. A...relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a, ainsi qu'il vient d'être dit, prononcé la décharge d'une partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010. En outre, il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 mai 2017, postérieure au jugement attaqué mais antérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. A...le dégrèvement de la totalité des impositions, en droits et pénalités, et des contributions sociales concernant l'année 2010 qui restaient en litige après ce jugement. Ainsi, dès son enregistrement au greffe de la cour, la requête de M. A...était irrecevable en tant qu'elle concernait l'année 2010. Par suite, les conclusions de cette requête doivent, dans cette mesure, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant du lieu du contrôle :

3. Aucune disposition du code général des impôts applicable à la date des faits n'autorise les agents des impôts, lorsqu'ils procèdent à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à pénétrer, contre son gré, au domicile du contribuable ou dans tout autre lieu privé. En revanche, aucune obligation n'est imposée à ces agents quant aux conditions dans lesquelles, et notamment aux lieux dans lesquels ils peuvent organiser des rencontres ou des entretiens pour les besoins d'une telle vérification, sous réserve que le contribuable ne s'oppose pas aux modalités proposées.

4. Il résulte de l'instruction que M. A...a été informé, par un avis daté du 27 juin 2011 qu'il a reçu le lendemain, que l'administration fiscale avait décidé d'entreprendre un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui concernerait les revenus perçus par lui en 2008, 2009 et 2010. Il n'est pas contesté que cet avis, qui précisait notamment qu'un rendez-vous lui serait prochainement proposé et qu'il avait la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix, était accompagné d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié. En outre, par un courrier du 8 août 2011, le vérificateur lui a proposé qu'un premier rendez-vous se tienne le 31 août 2011 dans les locaux de l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la demande de M.A..., ce rendez-vous a été avancé au 29 août 2011 et que c'est également à sa demande qu'il s'est tenu dans les locaux de la société qui l'employait. Dans ces conditions, le seul fait que M. A... ait confirmé par écrit seulement le jour même de ce premier rendez-vous qu'il ne s'opposait pas à ce que celui-ci se tienne selon ces modalités ne peut suffire à révéler qu'il aurait été induit en erreur sur la portée réelle de cet entretien, ni qu'il aurait été contraint de le subir. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la tenue d'un tel rendez-vous à une autorisation expresse préalable du contribuable sur ses modalités d'organisation. M. A...ne peut, à cet égard, utilement invoquer, au soutien d'un moyen contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, les énonciations d'une réponse ministérielle donnée le 11 janvier 1988 à M.D..., parlementaire.

S'agissant de la durée du contrôle :

5. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / (...) / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. / (...) " et aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ".

6. Il résulte de l'instruction que, par une demande adressée le 24 février 2012 à M. A... et reçue par lui le lendemain, le vérificateur a demandé à celui-ci, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier, dans un délai de deux mois, de la nature et de l'origine de crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au cours des années vérifiées. Il est constant que M. A...n'a pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Il a cependant apporté des justifications par courrier du 30 mai 2012 posté le 5 juin 2012, soit quarante et un jours après l'expiration de ce délai de soixante jours. Il y a, dès lors, lieu de retenir que le délai de douze mois imparti par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales au vérificateur pour conduire l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A...a été valablement prorogé en l'espèce de quarante et un jours, pour expirer le 30 juillet 2012. Or, il résulte de l'instruction que c'est précisément le 30 juillet 2012 que le service a adressé au contribuable la proposition de rectification matérialisant la fin de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Ainsi et sans qu'il soit besoin pour la cour de s'interroger sur le point de savoir si et dans quelles conditions ce délai de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales a pu également être prorogé à hauteur du temps nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés de compte de M.A..., le moyen tiré de la durée excessive de ce contrôle doit être écarté.

S'agissant de la régularité de l'usage du droit de communication :

7. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

8. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a fait usage, le 2 septembre 2011, du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales auprès des établissements bancaires détenteurs des comptes financiers et courants de M.A..., afin d'obtenir les relevés de ces comptes. Il résulte également de l'instruction que, dans la demande de justification qu'il a adressée à M. A...le 24 février 2012, le vérificateur, bien que n'y étant pas tenu dès ce stade de la procédure, l'a informé de cet usage, de l'objet des demandes émises dans le cadre de l'exercice du droit de communication et lui a précisé les établissements bancaires et les numéros des comptes concernés. En revanche, la proposition de rectification qui a été adressée à M. A...le 30 juillet 2012 ne précisait, d'ailleurs dans des termes peu explicites, la teneur et l'origine des renseignements qui ont été communiqués dans ce cadre au service que pour un seul des établissements bancaires saisis. Par suite, l'administration fiscale ne peut être regardée comme s'étant conformée à l'obligation, énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions concernées, de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus dans le cadre de l'usage de son droit de communication auprès de tiers.

9. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A... n'aurait pas été mis à même, au vu des autres éléments d'informations contenus dans cette proposition de rectification, d'identifier ceux des renseignements qu'il n'avait pas lui-même communiqués et dont l'administration faisait état. A cet égard, M. A...ne peut utilement tirer argument de ce qu'il n'a pas retiré, dans le délai qui lui était imparti par le service de distribution du courrier, le pli contenant la proposition de rectification. Ainsi, alors même que l'administration n'a pas ultérieurement rectifié, par l'envoi d'un autre document, l'insuffisance de l'information précédemment donnée, il n'est pas établi que cette irrégularité aurait privé M. A... de la garantie consistant à pouvoir obtenir, à sa demande, la copie des renseignements obtenus par le service avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'usage irrégulier par l'administration de son droit à communication doit être écarté.

S'agissant de la motivation de la proposition de rectification :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " et aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 6, bien que destinataire, le 25 février 2012, d'une demande de justification, émise sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de la nature et de l'origine de crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au cours des années vérifiées, M. A...s'est abstenu de répondre à celle-ci dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti. Il a, par suite, été taxé d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du même livre. Le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée doit, par suite, être apprécié au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales et non des dispositions de l'article L. 57 du même livre qui ne sont applicables que lorsque la procédure de redressement contradictoire est applicable.

12. La proposition de rectification adressée le 30 juillet 2012 à M. A...indiquait l'impôt concerné, les années d'imposition en cause et mentionnait la nature des rectifications opérées, en précisant les crédits bancaires sur lesquels il avait été demandé au contribuable d'apporter des justifications et ceux pour lesquels celles-ci avaient été apportées. Ce document indiquait, en outre, l'incidence de ces rehaussements de la base imposable sur les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de l'intéressé au titre de chacune de ces années, de même que leur conséquence en matière de prélèvements sociaux, et enfin, la justification, en droit et en fait, de l'intérêt de retard, de la majoration de 10% de l'article 1758 A du code général des impôts et de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 de ce code, dont ces impositions supplémentaires ont été assorties. Une telle motivation, alors même qu'elle ne comportait pas le détail des crédits bancaires regardés comme des revenus d'origine indéterminée, était suffisante au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

13. Ainsi qu'il a été dit au point 2, seule l'année 2009 demeure en litige. Il résulte de l'instruction que M. A...a reçu sur son compte bancaire, le 4 août 2009, un versement en espèces d'une somme de 7 500 euros. Ayant été taxé d'office, comme il a été dit au point 11, il supporte la charge de la preuve, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. A ce titre, il lui revient d'établir l'origine et la nature de ce versement, ainsi que de justifier, le cas échéant, de son éventuel caractère non imposable.

14. M. A...soutient que ce versement correspondrait à une partie du prix de vente d'un terrain situé à Grougis (Aisne) et qui appartenait en propre à sa compagne. Il précise que cette vente a eu lieu le 19 janvier 2008 pour un prix de 9 597,60 euros. A l'appui de ces allégations, M. A... a produit, d'une part, une attestation émise le 19 janvier 2008 par un notaire, qui certifie qu'une vente portant sur un terrain situé à Grougis a bien été effectuée le même jour moyennant un prix de 9 597,60 euros. Il produit, en outre, un récépissé d'opération bancaire délivré à sa compagne le 4 août 2009 par la MMA, détentrice de l'un des comptes de celle-ci, et mentionnant qu'une opération portant sur une somme de 7 500 euros a été effectuée.

15. Toutefois, d'une part, l'attestation notariale produite, qui ne précise aucunement le nom du vendeur du terrain auquel elle se réfère, ne permet pas d'établir un quelconque lien entre cette vente et le versement en cause, reçu au surplus, plus d'un an plus tard par M.A.... D'autre part, les mentions figurant sur le récépissé d'opération bancaire produit indiquent que l'opération à laquelle il se rapporte consiste en un versement par chèque effectué le 4 août 2009 par la compagne du requérant sur l'un de ses comptes détenus par cet établissement. Dans ces conditions, aucun de ces documents ne permet de justifier de l'origine ou de la nature du versement de 7 500 euros en espèces en cause. Par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit regarder celui-ci comme ayant la nature d'un revenu d'origine indéterminée et le réintégrer dans les revenus imposables déclarés par M. A...au titre de l'année 2009.

En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré :

16. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".

17. Il ressort de la proposition de rectification adressée le 30 juillet 2012 à M. A...que l'administration fiscale a justifié l'application au cas d'espèce de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts par le nombre et l'importance des sommes non déclarées par le contribuable dont l'origine et la nature sont demeurées inexpliquées, celles-ci atteignant, compte-tenu des dégrèvements intervenus, un montant total de 31 000 euros au titre de l'année 2009, supérieur à son revenu total déclaré. En se bornant à faire état des dégrèvements intervenus pour tenir compte des justifications qu'il a pu apporter, alors au demeurant que ces dégrèvements ont toutefois conduit à laisser à sa charge la majeure partie des impositions et contributions sociales qu'il a contestées au titre de l'année restant le litige, M. A...ne critique pas sérieusement le bien-fondé de cette majoration qui ne s'applique d'ailleurs pas aux sommes dégrevées. Par suite, l'administration était fondée à retenir que M. A... avait manifesté une intention délibérée d'éluder l'impôt en s'abstenant, dans ces conditions, de porter les sommes correspondantes dans ses déclarations de revenus. Elle a pu, dès lors, légalement assortir les rehaussements en cause de la majoration de 40% prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01310
Date de la décision : 25/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP BEJIN CAMUS BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-25;17da01310 ?
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