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21/03/2019 | FRANCE | N°18DA01199

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18DA01199


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2018 du préfet du Nord fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1801905 du 9 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, le préfet du Nord,

représenté par Me B... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2018 du magistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2018 du préfet du Nord fixant le Sénégal comme pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1801905 du 9 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, le préfet du Nord, représenté par Me B... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande de M.C....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M D...C...est un ressortissant sénégalais né en 1972 arrivé en France en 1989 dans le cadre du regroupement familial. Le 22 janvier 2016, il a été condamné par la 4ème chambre du tribunal correctionnel de Paris à quatre ans de prison ferme pour trafic de cocaïne et de crack et à une interdiction du territoire français à titre définitif. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 9 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mars 2018 fixant le Sénégal comme pays à destination duquel M. C...sera éloigné.

2. M.C..., qui souffre d'une hépatite C et du VIH, se borne à affirmer qu'il ne peut avoir accès, au Sénégal, à des services de santé satisfaisants et qu'il sera exposé, en cas de retour dans son pays d'origine et en l'absence de traitement adapté, à des souffrances d'une exceptionnelle gravité. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C...ne produit aucun élément à ce sujet et n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement adapté au Sénégal. En appel, l'intéressé n'apporte aucun autre élément probant au soutien de ses allégations. Il n'établit pas l'impossibilité pour lui d'avoir accès dans son pays d'origine à un traitement adapté dès lors que l'accès aux traitements antirétroviraux s'y est considérablement amélioré ces dernières années. Le préfet du Nord est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mars 2018 fixant le Sénégal comme pays à destination duquel M. C...sera éloigné au motif de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il y a lieu, toutefois, pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...et devant la juridiction administrative.

4. M. E...A..., chargé de mission à la préfecture du Nord, dispose d'une délégation de signature du 14 décembre 2017, par arrêté régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du 18 décembre 2017, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

5. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour désigner le pays dont M. C...revendique la nationalité comme pays de renvoi et pour s'assurer qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement manque en fait et doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a été destinataire d'une lettre du préfet du Nord du 23 février 2018 sollicitant ses observations sur le pays de renvoi. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de présenter des observations doit être écarté.

7. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...a pu présenter par écrit ses observations à propos de la décision contestée. En tout état de cause, il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C...a été condamné le 22 janvier 2016 par la 4ème chambre du tribunal correctionnel de Paris à quatre ans de prison ferme pour trafic de cocaïne et de crack et à une interdiction du territoire français à titre définitif. Le jugement et l'ordonnance du 4 mars 2018 du juge des libertés et de la détention prolongeant sa rétention pour vingt-huit jours notent que M. C...avait déjà bénéficié, le 20 décembre 2013, d'un relèvement total de la peine d'interdiction définitive du territoire français précédemment prononcée à son encontre par trois juridictions différentes. Cette faveur, exceptionnelle, ne l'a pas empêché de reprendre immédiatement le trafic de stupéfiants. M. C...a au total été condamné à quatorze reprises par le juge pénal, dix de ces condamnations étant liées à des affaires de stupéfiants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.C..., l'arrêté du 2 mars 2018 du préfet de Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Ainsi qu'il est dit au point 2, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mars 2018.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

1

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N°18DA01199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01199
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-21;18da01199 ?
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