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21/03/2019 | FRANCE | N°18DA00796

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 mars 2019, 18DA00796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2015 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'arrêté du 24 octobre 2017 de ce préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1501899-1702955 du 2 fé

vrier 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 avril 2015 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'arrêté du 24 octobre 2017 de ce préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1501899-1702955 du 2 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2018, et un mémoire enregistré le 21 février 2019, M. A...B...représenté par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2018 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aisne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B...relève appel du jugement n° 1501899-1702955 du 2 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2015 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'arrêté du 24 octobre 2017 de ce préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...)".

3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. M. A...B...soutient souffrir de plusieurs pathologies lourdes constituées par une coronopathie ischémique, une hépatite chronique non virale et de rhumatisme chronique qui ne pourraient être soignées en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A... B...un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet de l'Aisne s'est notamment fondé sur l'avis du 24 mars 2017 du médecin de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France que si l'état de santé de M. A...B...nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, le requérant se borne à soutenir qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et que la faiblesse de ses ressources l'empêchera d'accéder à son traitement.

5. Le préfet de l'Aisne établit, d'une part, la réalité de la disponibilité en Algérie des médicaments nécessaires au traitement de la pathologie cardiaque du requérant (Kardegic, Brilique, Cardensiel, Triatec, Tahor, Natispray, Eupantol, Zymad) qui sont inscrits sur la liste des médicaments remboursables en Algérie en 2017, sous des formes identiques ou équivalentes. Il produit de plus la liste de structures hospitalières de ce pays disposant d'un service de cardiologie et de chirurgie thoracique ainsi que la fiche MedCOI (Medical Country of Origin Information) établissant que le système d'assurance santé est ouvert aux personnes sans activité et couvre à 100 % les affections telles que l'angine de poitrine. Le préfet établit, d'autre part, la réalité de la disponibilité en Algérie du Delursan, nécessaire au traitement de l'affection hépatique du requérant. Ce médicament est également remboursé dans ce pays. Le préfet produit aussi la liste de structures hospitalières de ce pays disposant d'un service de gastro-entérologie-hépatologie et la fiche MedCOI établissant la prise en charge à 100 % des cirrhoses du foie. Enfin, bien que le défaut de prise en charge des rhumatismes chroniques ne soit pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de l'Aisne produit une liste des structures hospitalières d'Algérie prenant en charge les rhumatismes inflammatoires chroniques, l'arthrose et les pathologies rachidiennes. M. A...B...ne conteste pas la réalité de l'ensemble de ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me E...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

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N°18DA00796

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00796
Date de la décision : 21/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-21;18da00796 ?
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