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12/03/2019 | FRANCE | N°18DA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA01718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son égard le 28 mai 2018 par le préfet du Nord, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire durant un an.

Par un jugement n° 1804662 du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

e le 13 août 2018, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son égard le 28 mai 2018 par le préfet du Nord, en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire durant un an.

Par un jugement n° 1804662 du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, M.A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'arrêté en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de renonciation par l'avocat au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

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La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant monténégrin né le 9 juillet 1990 et qui a indiqué être entré sur le territoire français en décembre 2017, a fait l'objet, le 28 mai 2018, d'un contrôle d'identité, alors qu'il se trouvait à la gare de Lille-Flandres en compagnie de son père. Par un arrêté pris le jour même, le préfet du Nord a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France avant l'expiration d'un délai d'un an. M. A... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire durant un an. Il limite, en cause d'appel, sa contestation à la première de ces mesures.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué comporte en ses points 6 et 7 l'énoncé des circonstances propres au requérant sur lesquelles l'appréciation du juge a été fondée. Certes, son point 8 énonce que M. A... est titulaire d'un passeport biométrique l'exemptant de visa de court séjour, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'un tel document aurait été produit à l'instance devant le tribunal. Toutefois à supposer que ce soit à tort et en raison d'une confusion avec la situation de son père que le tribunal ait retenu qu'il détenait un tel passeport, d'une part, une telle pièce a pu être présentée par l'escorte policière du requérant à l'audience en sorte que la confusion n'est pas établie, d'autre part, à la supposer établie, une telle erreur est dépourvue d'incidence sur l'appréciation, portée par le tribunal, sur l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le jugement attaqué comporte une motivation en fait propre à la situation de l'intéressé et exempte de confusion entre la demande de M. B...A...et celle de son père jugée le même jour par le même tribunal, et par suite, suffisante.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté du 28 mai 2018 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est majeur, âgé de vingt-sept ans à la date de cet arrêté, a déclaré, au cours de l'audition qui a suivi son interpellation, être venu en France dans le but de voir son père et avoir le projet de repartir dans les prochains jours. Il n'a, à cette occasion, fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier que son séjour auprès de son père se prolonge. Par suite, alors même que les motifs de l'arrêté en litige se limitent à mentionner, conformément à ses déclarations, que M. A...est célibataire et sans enfant à charge, sans faire état de la présence et de la situation de son père en France, avec lequel M. A... n'avait pas exprimé l'intention de s'établir, la décision faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard des exigences posées en la matière par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu notamment de ce qui vient d'être dit au point précédent, que le préfet du Nord ne se serait pas livré, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, à un examen suffisamment sérieux et approfondi de la situation personnelle et familiale de M.A.... En particulier, le seul fait que les motifs de l'arrêté contesté ne font pas mention de la présence de son père sur le territoire français ne suffit pas à établir que le préfet du Nord n'aurait pas effectivement tenu compte de celle-ci pour forger son appréciation. En tout état de cause, dès lors qu'il est constant que le père du requérant est lui-même en situation irrégulière de séjour et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence, à la supposer établie, de prise en compte de la présence de celui-ci auprès du requérant aurait eu une influence déterminante sur l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet, ni que cette autorité aurait pris une décision différente si elle en avait tenu compte.

5. M. A...fait état de la présence auprès de lui de son père, avec lequel il vit depuis son arrivée en France, en décembre 2017 et qui s'est installé avec une personne qui se serait vue reconnaître le statut d'apatride, ainsi qu'avec les cinq enfants, nés d'une précédente union, de celle-ci. Il ajoute que cette dernière attend un enfant de son père et qu'il considère cette famille recomposée comme la sienne, depuis que sa mère, qui réside en Suède, a rompu toute relation avec lui. Toutefois, comme il a été dit au point précédent, le père de M. A... ne jusitifie lui-même d'aucun droit au séjour en France, ayant d'ailleurs fait l'objet, le même jour, d'un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. En outre, M. A... n'établit pas, par ses seules allégations non circonstanciées, qu'il serait dépourvu, depuis l'installation de sa mère en Suède, d'attaches familiales proches et de relations amicales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la faible ancienneté et aux conditions du séjour de M. A..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. M. A...ne peut utilement invoquer, au soutien des conclusions qu'il dirige contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, une méconnaissance par le préfet du Nord de l'intérêt supérieur de son demi-frère qui, au demeurant, n'était pas né à la date à laquelle l'arrêté dont il demande l'annulation a été pris. Par suite, son moyen tiré de l'invocation des stipulations protectrices du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A..., à Me C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

1

4

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01718
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ZAMBO MVENG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da01718 ?
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