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12/03/2019 | FRANCE | N°18DA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18DA01475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 17 janvier 2018 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé à chacun la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par un jugement nos 1800309, 1800310 du 5 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tr

ibunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 17 janvier 2018 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé à chacun la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office.

Par un jugement nos 1800309, 1800310 du 5 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M. E...et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., se disant ressortissant de l'Azebaïdjan né le 27 septembre 1987, et Mme C..., sa compagne, qui serait une ressortissante russe née 20 mars 1991, ont indiqué être entrés sur le territoire français le 13 avril 2015. Ils ont chacun formé une demande d'asile qui a été rejetée par des décisions respectives du 15 mars 2016 et du 14 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées le 5 octobre 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Tirant les conséquences de ces rejets définitifs, le préfet de la Somme a, par deux arrêtés du 17 janvier 2018, refusé d'admettre les intéressés au séjour au titre de l'asile, a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel les intéressés pourraient être reconduits d'office. M. E...et Mme C... relèvent appel du jugement du 5 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces arrêtés.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

3. M. E...et Mme C...soutiennent qu'ils vivent en couple à tout le moins depuis l'année 2013, au cours de laquelle ils ont contracté un mariage religieux en Russie. Ils soutiennent qu'une mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont ils font chacun l'objet compromettrait la poursuite de leur vie commune, compte-tenu de ce qu'ils possèdent chacun une nationalité différente et de ce que M. E...ne peut envisager de retourner vivre en Azerbaïdjan, dès lors qu'il craint d'y subir des mauvais traitements compte tenu de son appartenance à la minorité chrétienne, ni de s'installer en Russie, d'où il aurait été expulsé en 2013. Il est toutefois constant que M. E...et Mme C...se trouvent tous deux en situation irrégulière de séjour sur le territoire français et qu'ils ne font état d'aucune relation, ni d'aucune perpective d'insertion professionnelle, sur ce territoire. En outre, M. E... n'a versé au dossier aucune pièce de nature à lui permettre de justifier de la nationalité qu'il revendique. Il n'a pas produit davantage d'élément probant au soutien de ses allégations relatives à la mesure d'éloignement qui aurait été prononcée à son encontre par les autorités russes en 2013. Dans ces conditions, par leurs seules allégations, les requérants n'établissent pas que des circonstances particulières feraient effectivement obstacle à ce qu'ils reconstituent leur vie familiale hors de France, notamment en Russie, où ils ont chacun résidé précédemment. Dans ces circonstances et eu égard notamment à la faible ancienneté ainsi qu'aux conditions du séjour de M. E...et MmeC..., qui n'ont fait état d'aucune démarche d'intégration à la société française, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont, dès lors, été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

4. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartenait, en principe, au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (28 février 2008, Saadi c. Italie, n° 37201/06, paragraphes 129-131 et 15 janvier 2015, AA. c. France, n°18039/11).

6. M. E...et Mme C...soutiennent qu'ils encourraient des risques pour leur sécurité pour le cas où ils iraient s'installer en Azerbaïdjan, pays que les parents de M. E... auraient fui en raison des violences commises à l'encontre de la minorité chrétienne à laquelle ils appartiendraient. Ils ajoutent que ces violences ont été attisées à la suite de la grâce accordée en 2012 par les autorités de ce pays au meurtrier d'un arménien. Toutefois, par la seule production d'un article publié en juin 2016 au sujet de l'augmentation des tensions observée depuis cet événement dans le Nagorny Karabakh, enclave à population arménienne située en Azerbaïdjan, M. E...et Mme C...n'établissement pas la réalité des risques actuels auxquels ils pourraient être personnellement exposés en cas d'installation en Azerbaïdjan. Au demeurant, comme il a été dit au point 1, la demande d'asile que M. E... et Mme C... ont chacun formée a été rejetée par une décision définitive. Par ailleurs, ni Mme C..., ni M. E... n'allèguent craindre pour leur sécurité à la perspective d'un retour en Russie, où ils ont chacun résidé par le passé, M. E...n'ayant apporté aucun élément de nature à justifier de la réalité de la mesure d'éloignement dont il allègue avoir fait l'objet en 2013 de la part des autorités de ce pays. Par suite, et alors qu'aucune des pièces du dossier n'est de nature à révéler que l'autorité préfectorale aurait pu se croire à tort liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de ce que, pour désigner le pays à destination duquel les intéressés pourraient être reconduits d'office, le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur le surplus des décisions en litige :

7. Si M. E...et Mme C...présentent, en cause d'appel, des conclusions tendant à l'annulation des décisions, contenues dans les arrêtés en litige, par lesquelles le préfet de la Somme leur a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, ils n'assortissent ces conclusions d'aucun moyen. Elles ne peuvant ainsi qu'être rejetées, sans qu'il soit nécessaire d'en examiner la recevabilité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Mme A...C..., à Me F...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète de la Somme.

1

4

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01475
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-12;18da01475 ?
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