Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1801320 du 14 juin 2018, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2018 et le 27 septembre 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il désigne le pays de destination de cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour prendre cette décision, le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2018, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 juillet 1985 et qui a déclaré être entré sur le territoire français le 21 septembre 2015, a présenté une demande d'asile devant les autorités françaises. Par une décision du 26 juillet 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a toutefois refusé de faire droit à cette demande. Cette décision de refus a été confirmée le 8 février 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2018, le préfet de l'Oise a, en conséquence, refusé d'admettre M. C... au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 14 juin 2018 du président du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents médicaux produits par M. C..., que celui-ci présente, d'une part, un syndrome d'apnée du sommeil sévère, pour la prise en charge duquel il bénéficie de la mise à disposition d'un appareillage d'aide à la respiration nocturne, d'autre part, un état dépressif majeur qui a rendu nécessaire la mise en place d'un suivi psychologique et psychiatrique régulier, ainsi que d'un traitement médicamenteux. Enfin, M. C..., qui était également atteint d'un hallux valgus au niveau du pied gauche, a bénéficié d'une intervention chirurgicale de réaxation le 28 février 2017. Toutefois, si, par un certificat émis le 7 novembre 2017, le docteurD..., médecin psychiatre exerçant à Beauvais, précise que les troubles psychiatriques dont M. C...est atteint rendent l'état de santé de ce dernier fragile et justifient la poursuite d'un suivi régulier sur le territoire français afin d'éviter une aggravation de ses troubles, ce seul document, qui n'apporte aucune précision sur ce dernier point, n'est pas de nature à établir qu'un défaut de poursuite du suivi psychiatrique et psychologique, ainsi que du traitement dont l'intéressé bénéficie, serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'une interruption de la mise à disposition de l'appareillage respiratoire dont bénéficie M. C... dans le cadre de la prise en charge de son syndrome d'apnée du sommeil pourrait emporter de telles conséquences. Enfin, l'intervention de chirurgie orthopédique dont a bénéficié l'intéressé n'apparaît pas, au vu des seules pièces du dossier, avoir eu des suites justifiant une prise en charge médicale. Par suite et à supposer même que des soins appropriés à l'état de santé de M. C... ne seraient pas effectivement disponibles dans son pays d'origine, il n'est pas établi que l'intéressé était, à la date de l'arrêté contesté, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent faire légalement l'objet, en raison de leur état de santé, d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ces dispositions n'ont, en l'espèce, pas été méconnues par le préfet de l'Oise pour faire obligation à M. C...de quitter le territoire français.
4. M. C...fait état de la relation qu'il a nouée avec une réfugiée ressortissante de la République démocratique du Congo, avec laquelle il indique vivre depuis l'année 2015. Toutefois, si une attestation de concubinage établie conjointement par les intéressés le 10 juillet 2018 à la mairie de Soissons est de nature à corroborer les allégations de M. C...quant à la réalité de cette vie commune, ce document précise que celle-ci a débuté le 25 avril 2018, soit à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté du 28 mars 2018 en litige a été pris. En se limitant à produire un justificatif de domicile comportant son nom et celui de sa compagne, mais émis le 5 mai 2018, soit également à une date postérieure à celle de cet arrêté, M. C...n'établit pas l'ancienneté alléguée de la situation de concubinage dont il se prévaut. En outre, l'intéressé, qui n'a fait état d'aucun autre lien sur le territoire français, n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants mineurs, ainsi que la mère de ceux-ci, avec laquelle il vivait avant de quitter ce pays. Dans ces circonstances, eu égard notamment à l'ancienneté relative et aux conditions du séjour de M. C..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, ni n'a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. C...justifie d'un engagement bénévole auprès de deux associations caritatives, il n'a toutefois fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Dès lors et compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, la volonté d'intégration dont ses activités associatives témoignent n'est pas suffisante à elle seule à révéler que, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Compte tenu de la citation, dans les motifs de l'arrêté du 28 mars 2018 en litige, de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la précision donnée sur la nationalité de l'intéressé et sur l'absence de risques en cas de retour dans son pays, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
7. En outre, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, au point 9 du jugement, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 25 avril 2018, le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure. Ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°18DA01446