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07/03/2019 | FRANCE | N°17DA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 17DA01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge de la plus-value de cession sur les parts sociales qu'il détenait dans la SCI B3I, des prélèvements sociaux, des pénalités et amendes, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser les frais financiers consécutifs à la demande de cautionnement et, enfin, de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts à raison du préjudice qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1404361 du 23 mars 2017,

le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge de la plus-value de cession sur les parts sociales qu'il détenait dans la SCI B3I, des prélèvements sociaux, des pénalités et amendes, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser les frais financiers consécutifs à la demande de cautionnement et, enfin, de condamner l'Etat au versement de dommages et intérêts à raison du préjudice qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1404361 du 23 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2017, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la plus-value de cession sur les parts sociales qu'il détenait dans la SCI B3I, des prélèvements sociaux, des pénalités et amendes afférents ;

2°) de prononcer la décharge de la plus-value de cession sur les parts sociales qu'il détenait dans la SCI B3I, des prélèvements sociaux, des pénalités et amendes afférents.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...était actionnaire de la SCI " B3I ", qui a pour activité la gestion d'un parc immobilier, dont il détenait 40 parts sur les 100 parts que comportait le capital social. Par acte de cession du 16 juin 2010, enregistré auprès de l'administration fiscale, il a vendu ses 40 parts de la SCI " B3I " à MmeA..., sa belle-soeur, moyennant un prix mentionné dans l'acte de 60 000 euros. M. B...n'a déclaré aucune plus-value lors de cette cession. L'administration fiscale a adressé à M. B...une proposition de rectification datée du 12 décembre 2013 l'informant qu'elle entendait imposer une plus-value de cession de parts. M. B...relève appel du jugement du 23 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la plus-value de cession sur les parts sociales qu'il détenait dans la SCI B3I, des prélèvements sociaux, des pénalités et amendes.

2. Aux termes de l'article 150 UB du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. (...) ". Aux termes de l'article 150 U du même code dans sa version applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 635 dudit code : " Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : 2. (...) 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. F...B..., qui détenait depuis le 6 décembre 2003 quarante parts dans la SCI " B3I " en contrepartie d'un apport de 2 000 euros, a cédé ces parts à sa belle-soeur, Mme D...A..., pour la somme de 60 000 euros, aux termes d'un acte de cession enregistré le 6 juillet 2010 auprès du service des impôts des entreprises d'Amiens Sud-ouest, sans déclarer de plus-value. Il résulte également de l'instruction que la SCI " B3I " est propriétaire d'immeubles qui représentent plus de 50% de son actif. De ce fait la SCI " B3I " est à prépondérance immobilière et les éventuelles plus-values de cession de ses parts sociales relèvent des dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts citées au point précédent.

4. M. B...soutient que c'est à tort que l'administration a estimé que la somme de 60 000 euros figurant dans l'acte de cession enregistré auprès d'elle correspondait uniquement au produit de la vente des parts sociales de la SCI " B3I ". Selon lui, c'est par erreur commise de bonne foi que cette somme a été portée dans l'acte alors qu'en réalité, elle recouvrirait trois opérations distinctes. Ainsi, outre la valorisation des parts sociales cédées qui ne se montait qu'à 2 272,40 euros, cette somme recouvrirait également le remboursement de la part des loyers perçus par la SCI " B3I " qui lui revenait, montant qu'il a déclaré à l'impôt sur le revenu sans toutefois l'avoir effectivement perçu, cette somme ayant été maintenue en compte courant pour 21 879,60 euros. Enfin, elle recouvrirait également le solde de l'acquisition de bungalows apporté en compte courant, à hauteur de 35 448 euros.

5. L'imposition en litige ayant été établie selon les mentions portées par M. B...dans l'acte de cession enregistré auprès du service des impôts des entreprises d'Amiens Sud-ouest, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère erroné de la mention porté dans l'acte de cession.

6. L'acte de cession enregistré le 6 juillet 2010 au service des impôts des entreprises, seul acte de cession enregistré, indique que la cession " est consentie et acceptée moyennant le prix principal de soixante mille euros (60 000 euros), soit mille cinq cents euros (1 500 euros) par part sociale, que Madame D...A...a payé à l'instant même à Monsieur F...B...qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance. ". M. F...B...a ajouté, de manière manuscrite sur cet acte de cession : " Bon pour apport de 40 parts sociales numérotées de 61 à 100 inclus. / Bon pour quittance de 60 000 € à Madame D...A... ". Compte tenu de la clarté de ces mentions, et du fait que l'acte a été signé par le contribuable, celui-ci ne saurait utilement faire valoir qu'il n'a pas été rédigé par un professionnel. Ainsi, ni ces stipulations qui sont claires et précises, ni aucune autre stipulation contenue dans cet acte, ne mentionne, outre la cession portant sur les parts sociales, une cession du compte courant d'associé que détenait M. F...B...dans les comptes de la SCI " B3I ". Or, ainsi que l'a d'ailleurs rappelé la chambre commerciale de la cour de cassation dans une décision du 11 janvier 2017, n° 15-14.064, une cession de parts sociales n'emporte pas cession du compte courant ouvert au nom du cédant. Dès lors, le requérant aurait pu obtenir remboursement du montant porté au crédit de son compte courant d'associé même après la cession de ses parts. Dans ces conditions, la somme qui lui a été versée pour la cession du 6 juillet 2010 est réputée ne concerner que les parts sociales de la société.

7. Pour établir qu'en l'espèce il n'a pas été fait application de cette règle de droit commun et que la cession portait également sur les soldes créditeurs des comptes courants dont il disposait au sein de la société, M. F...B...produit, à l'appui de ses allégations, deux attestations de son frère, M. C...B..., gérant de la SCI " B3I " aux termes desquelles la transaction de 60 000 euros comporte en réalité trois volets et la cession des parts sociales détenues par M. F...B...a été conclue moyennant un prix de 2 272 euros. Cependant, ces attestations ne sont corroborées par aucune autre pièce, notamment comptable, de nature à établir l'existence d'un compte courant d'associé ouvert au nom de M. F...B...dans les comptes de la SCI " B3I " qui aurait été créditeur à la date de la cession. A cet égard, si l'intéressé produit son avis d'imposition de l'année 2010 et la déclaration de revenus fonciers qu'il a souscrite au titre de la même année, ces documents établissent seulement qu'il a déclaré à l'impôt sur le revenu les revenus fonciers de la SCI " B3I " lui revenant. En revanche, faute de tout autre élément de preuve à l'appui de cette allégation, les documents produits n'établissent nullement que M. B...n'aurait pas effectivement perçu le montant des revenus ainsi déclarés et que ce montant a été maintenu en compte courant dans la SCI " B3I ".

8. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de preuve sur l'opération d'acquisition de bungalow et la réalité d'une dette de la SCI " B3I " à son égard à raison de cette opération.

9. Enfin, si M. B...soutient qu'un notaire a évalué à seulement 40 000 euros la valeur de l'immeuble dont la SCI " B3I " est propriétaire et qu'en conséquence la valeur des quarante parts qu'il a cédées ne peut être de 60 000 euros, il ne l'établit pas. En outre, il ressort des mentions que l'intéressé a portées dans sa déclaration de revenus fonciers de l'année 2010 que la SCI " B3I " est propriétaire de deux immeubles, l'administration fiscale faisant valoir sans être contestée sur ce point que l'un d'eux est une maison d'habitation acquise en 2007 pour une valeur de 175 000 euros et l'autre un terrain acquis en 2003 pour une valeur de 2 334 euros.

10. En conséquence, M. F...B...n'établit pas que le prix de cession figurant dans l'acte enregistré le 6 juillet 2010 serait erroné, alors qu'il dispose notamment de la possibilité de produire des éléments s'agissant du paiement allégué d'un bungalow. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a imposé selon le régime des plus-values prévu par les dispositions précitées de l'article 150 UB du code général des impôts sur le prix de cession figurant dans cet acte.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté celles des conclusions de sa demande qui sont en litige devant la cour.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°17DA01004


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LANCKRIET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/03/2019
Date de l'import : 19/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17DA01004
Numéro NOR : CETATEXT000038227926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;17da01004 ?
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