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07/03/2019 | FRANCE | N°16DA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 16DA01217


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, enregistrées respectivement les 15 mai 2014, 27 octobre 2014 et 15 mai 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Umark a demandé au tribunal administratif d'Amiens la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, en demandant que son réseau électrique et son dispositif d'isolation des chambres froides soient exclus de l'assiette de cette cotisation.

Par un jugement n°1401735, 1403999 et 1501

528 du 9 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, enregistrées respectivement les 15 mai 2014, 27 octobre 2014 et 15 mai 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Umark a demandé au tribunal administratif d'Amiens la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, en demandant que son réseau électrique et son dispositif d'isolation des chambres froides soient exclus de l'assiette de cette cotisation.

Par un jugement n°1401735, 1403999 et 1501528 du 9 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2016, 17 novembre 2016 et 9 mars 2018, la SAS Umark, représentée par la société d'avocats RGM, demande à la cour :

1°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, en demandant que son réseau électrique et son dispositif d'isolation des chambres froides soient exclus de l'assiette de cette cotisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la réduction de la cotisation foncière des entreprises :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". D'autre part, en vertu du I de l'article 1477 du code général des impôts : " Les contribuables doivent déclarer les éléments servant à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises l'année précédant celle de l'imposition au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ".

2. Il est constant que la société Umark a été imposée sur la base des éléments contenus dans ses déclarations annuelles à l'administration fiscale. Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées lui incombe. En tout état de cause il lui appartient de produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter afin de permettre à la cour d'apprécier sa situation.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de réduction :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / (...) / ". Enfin, aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts cité ci-dessus comprennent également les aménagements faisant corps avec eux, et d'autre part, que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

S'agissant du dispositif d'isolation des chambres froides :

Sur le fondement de la loi fiscale :

5. La société n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les éléments frigorifiques de l'usine, dont il n'est pas établi qu'ils constitueraient des biens d'équipements spécialisés, pourraient être considérés comme des installations et moyens matériels dissociables du bâtiment au sens des dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par suite, elle n'apporte pas la preuve que ces immobilisations devraient être exclues de la base d'imposition au titre du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Sur le fondement de la doctrine administrative :

6. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ".

7. Les documentations administratives référencées, d'une part, IF-TFB-10-50-30-20120912 n°120 et, d'autre part, BOI IF-TFB-10-50-30-20120912 n°160 et 170 d'autre part, publiées le 12 septembre 2012 ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt. La société requérante n'est, dès lors, pas fondée à les invoquer.

S'agissant de l'installation électrique :

Sur le fondement de la loi fiscale :

8. Les éléments d'installation électrique n'apparaissent pas spécifiquement adaptés au processus industriel mis en oeuvre par l'entreprise. Ils peuvent être utilisés en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'ont pas vocation, sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée, à être dissociés de l'immeuble auxquel ils ont été incorporés. Ainsi, ces immobilisations ne constituent pas des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par suite, l'administration a pu les retenir pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions en litige sur le fondement du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

Sur le fondement de la doctrine administrative :

9. La société se prévaut de la documentation administrative référencée BOI IF-TFB-10-10-10-20120912 publiée le 12 septembre 2012, portant sur le champ d'application et les propriétés imposables pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui prévoit en son point 120 que : " Les bâtiments s'entendent, non seulement des fondations et de leurs appuis, des murs, des planchers, des toitures, des cheminées, quelles que soient leurs dimensions et caractéristiques, mais également des aménagements faisant corps avec eux " et précise, en son point 160 que : " (...) on ne saurait comprendre, parmi les accessoires immobiliers de la construction, les biens d'équipements spécialisés qui servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle ". Pour autant, cette documentation, qui a d'ailleurs trait à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ne comporte pas d'interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt. La société appelante n'est ainsi pas fondée à s'en prévaloir.

10. La société se prévaut également de la documentation administrative référencée IF-TFB-10-50-30-20120912 publiée le 12 septembre 2012, portant sur les exonérations en raison de l'affectation du bien en matière de taxe foncière sur les propriétés publiques, qui prévoit en son point 160 que : " L'article 1382-11° du CGI exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2° du CGI. / Bien entendu, ces moyens d'exploitation échappent également à l'imposition, lorsqu'ils sont utilisés pour des activités autres qu'industrielles (agriculture, commerce, etc.). / Cette exonération concerne tous les biens de l'espèce qu'ils soient ou non assimilables à des constructions " et précise par ailleurs, en son point 170, que : " Ne sont pas, en conséquence, imposables, d'une part, les outillages proprement dits, d'autre part, les biens d'équipement spécialisés, c'est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle. / Il en est ainsi notamment pour les installations suivantes qui ne sont pas considérées comme des accessoires immobiliers de la construction : / - installations électriques à usage spécifiquement industriel ou commercial ; / (...) ". Pour autant, ces paragraphes ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt alors qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les installations électriques en cause soient à usage spécifiquement industriel. La société appelante n'est donc pas fondée non plus à se prévaloir de cette autre documentation administrative.

Sur le surplus des conclusions :

11. Il résulte de l'instruction, et a d'ailleurs été reconnu par l'administration fiscale dès la première instance, que certains équipements devaient être exclus de la base d'imposition pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de la société Umark dès lors qu'ils n'étaient pas intégrés directement et matériellement au processus de fabrication. Ne doivent par suite pas être inclus pour le calcul de la base d'imposition pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises les équipements suivants : au titre de l'éclairage extérieur voirie, une console 250 W pour 2 710 euros, des appliques 100 W pour 1 024 euros, des projecteurs 400 W pour 344 euros, au titre du téléphone, un poste opérateur accueil pour 370 euros, des postes téléphoniques pour 3 555 euros, une baie de brassage pour 2 582 euros, des RJ 45 pour 4 235 euros et un test cuivre RJ45 pour 861 euros et enfin, au titre du petit appareillage, des convecteurs pour 3 050 euros et des radiants pour 5 703 euros.

12. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales: " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ".

13. L'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que le rapprochement de la déclaration modèle U du 15 janvier 2007 et des éléments mentionnés dans les réclamations préalables de la société Umark a démontré que des omissions et insuffisances déclaratives de la société avaient entraîné une sous-imposition de celle-ci au titre de la cotisation foncière des entreprises d'un montant supérieur à celui des dégrèvements qui résulteraient du retrait des bases de calcul des immobilisations citées au point 11. La demande de compensation présentée par le ministre de l'action et des comptes publics, qui l'a conduit à ne pas prononcer de dégrèvement à hauteur de la non inclusion dans les bases d'imposition des éléments mentionnés au point 11 ci-dessus, est, par suite, fondée.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Umark n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel présentées par la société Umark à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Umark est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Umark et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°16DA01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01217
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;16da01217 ?
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