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07/03/2019 | FRANCE | N°16DA01198

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 16DA01198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Rouen au versement de la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant, d'une part, de l'abstention de la commune à lui proposer un contrat de droit public et notamment un contrat à durée indéterminée, et, d'autre part de la rupture illégale de la relation de travail.

Par un jugement n° 1403752 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2016 et le 9 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Rouen au versement de la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant, d'une part, de l'abstention de la commune à lui proposer un contrat de droit public et notamment un contrat à durée indéterminée, et, d'autre part de la rupture illégale de la relation de travail.

Par un jugement n° 1403752 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2016 et le 9 février 2019, Mme A..., représentée par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une part de l'abstention de la commune à lui proposer un contrat de droit public et notamment un contrat à durée indéterminée, et, d'autre part de la rupture illégale de la relation de travail ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rouen le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A...a été embauchée le 20 octobre 2008 par un contrat de droit privé à durée déterminé par la société Avenance, du 1er novembre 2008 au 30 novembre 2009 en tant qu'employée niveau II A de la convention collective pour le personnel des entreprises de restauration collective pour une durée hebdomadaire de travail de vingt heures. Par un second contrat du 27 novembre 2009, ce contrat été reconduit, pour la période du 1er décembre 2009 au 31 juillet 2010. Mme A...travaillait à la mairie de Rouen, la société Avenance étant titulaire d'une délégation de service public pour les cantines scolaires de la ville. En juillet 2010, la ville de Rouen a repris la gestion directe de ces équipements et un contrat à durée déterminée de droit public d'adjoint technique de 2ème classe à temps non complet a ensuite été proposé à MmeA..., pour la période du 26 juillet 2010 au 6 août 2010. Ce contrat a été reconduit du 1er août 2010 au 31 janvier 2011. Le 7 décembre 2010, Mme A...a été informée de son non renouvellement à son échéance.

2. Parallèlement à cet emploi, Mme A...avait été recrutée par la ville de Rouen en tant qu'adjoint technique de 2ème classe non titulaire, payée à l'heure, chargée d'animation et d'études surveillées. Un contrat du 5 octobre 2009 l'avait recrutée pour la période du 14 septembre 2009 au 2 juillet 2010 et un autre contrat du 5 août 2010 l'avait recrutée pour la période du 2 septembre 2010 au 1er juillet 2011. Mme A...relève appel du jugement du 24 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral résultant, d'une part, de l'abstention de la commune de Rouen à lui proposer un contrat de droit public et notamment un contrat à durée indéterminée, et, d'autre part de la rupture illégale de la relation de travail.

3. Aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ".

4. D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire, qu'une personne publique reprenant les salariés de droit privé d'une entité exerçant une activité ayant fait précédemment l'objet d'une délégation de service public ait une obligation légale d'examen de la durée des contrats pour chacun d'entre eux, chez l'employeur de droit privé, afin d'en tirer des conclusions sur la nature du contrat de droit public à leur proposer. La circonstance qu'un jugement du 28 mars 2013 du conseil de prud'hommes de Rouen, passé en force de chose jugée, ait requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée passés entre Mme A...et la société Avenance le 20 octobre 2008 et le 27 novembre 2009 est dès lors sans effet sur la situation juridique des contrats de droit public passés ultérieurement entre la requérante et la commune de Rouen. Par suite, en l'absence de faute commise par la commune, les conclusions indemnitaires de Mme A...ne peuvent qu'être rejetées.

5. D'autre part, la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A...à son terme échu, le 31 janvier 2011, ne constitue pas une mesure de licenciement. La requérante ne peut, par suite, utilement soutenir que la procédure disciplinaire aurait été méconnue. Le moyen tiré de l'existence d'une faute née de l'absence de procédure de licenciement doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rouen présentées sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Rouen.

Copie sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.

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N°16DA01198

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01198
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LEVESQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-07;16da01198 ?
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