Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile dont il bénéficiait.
Par un jugement n° 1602379 du 12 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 10 mai 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 octobre 2018 en ce qu'il met à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Tourbier, avocat de M. A...D..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de confirmer le prononcé du non-lieu à statuer.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mai 2016, le préfet de la Somme a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A...D..., ressortissant nigérian, dont ce dernier a demandé l'annulation au tribunal administratif d'Amiens par une demande enregistrée le 25 juillet 2016. Le préfet de la Somme a délivré le 24 octobre 2017 à l'intéressé, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un jugement du 12 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...D...et mis à la charge de l'Etat le paiement à Me Tourbier d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le préfet de la Somme interjette appel de ce jugement en ce qu'il a mis cette somme à la charge de l'Etat.
En ce qui concerne l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le jugement :
2. Le recours dirigé contre la décision litigieuse du 10 mai 2016, par laquelle le préfet a refusé de renouveler l'attestation de demande d'asile de M. A...D..., a perdu en cours d'instance son objet à la suite, non de la délivrance d'une telle attestation, mais de l'octroi du titre de séjour en qualité d'étranger malade demandé par ailleurs par l'intéressé. Le préfet de la Somme ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme la partie perdante en première instance. Il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Tourbier, avocat de M. A... D..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés à l'instance :
3..Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. A...D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 octobre 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... E... A... D...et à Me C...Tourbier.
Copie en sera adressée à la préfète de la Somme.
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N°18DA02281