Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1800861 du 21 juin 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2018, M. D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de la Somme sur les conditions d'entrée en France du requérant peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
2. M. D..., ressortissant rwandais, né le 10 octobre 1987, est entré en France en juin 2009. Il justifie avoir, à sa demande, été désigné cotuteur de son père par un jugement du tribunal de Sucy-en-Brie du 4 juillet 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa mère, cotutrice de son père, et son frère, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas assurer la protection des intérêts du père du requérant, résident régulièrement en France. En toute hypothèse, l'appelant ne prouve pas ne pas pouvoir contribuer à cette protection depuis le Rwanda. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 octobre 2012 à laquelle il n'a pas déféré. Son séjour s'est prolongé au bénéfice d'une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre 2016. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion scolaire ou professionnelle particulière sur le territoire français. Il est célibataire sans enfant à charge et ne se prévaut d'aucune autre attache en France que ses parents et ses frères, l'un de ses frères ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 mars 2017. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.
N°18DA02077 3