La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2019 | FRANCE | N°18DA01476

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28 février 2019, 18DA01476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Par un jugement n° 1800946 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, Mme D...B..., représentée par Me A...C..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire.

Par un jugement n° 1800946 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, Mme D...B..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 et d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il ressort du jugement que les premiers juges ont rejeté les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur les conclusions en injonction doit être écarté.

Sur l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".

3. MmeB..., ressortissante sénégalaise née le 14 juillet 1988, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2014 afin d'y poursuivre ses études. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 18 septembre 2017. Elle a sollicité, le 23 juin 2017, un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour étranger " malade " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans enfant à charge. Si elle démontre la présence sur le territoire français de ses frères et soeurs, elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Elle séjourne en France munie d'un titre étudiant qui ne lui donne pas vocation à résider durablement sur le territoire. Elle a obtenu en 2015, 2016 et 2017 des diplômes de licence, maîtrise et master en sciences, technologie et santé. Si la requérante a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée du 14 août au 22 décembre 2017, renouvelé jusqu'au 21 décembre 2018, en qualité de technicien qualité projets, cet emploi ne saurait constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en estimant que l'admission au séjour de Mme B...ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de motifs exceptionnels, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et au regard des éléments rappelés au point 3, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°18DA01476 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01476
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : BENAROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;18da01476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award