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21/02/2019 | FRANCE | N°18DA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 février 2019, 18DA01666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 8 juin 2018 par lesquelles le préfet de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1804991 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 8 juin 2018 par lesquelles le préfet de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1804991 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 juin 2018 par lesquelles le préfet de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née le 14 mars 1995 à Nador (Maroc), de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2018 par lesquelles le préfet de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur le moyen d'incompétence commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 23 novembre 2017, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Oise du 27 novembre 2017, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Dominique Lepidi, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à compter du 28 novembre 2017, à l'effet de signer tout acte relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes énumérés à l'article 1er au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ". Il ressort de ses termes mêmes que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre les motifs à sa seule lecture. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Il ressort des pièces du dossier que si Mme B...s'est vu délivrer un visa par les autorités espagnoles, ce visa de court séjour n'était valable que du 28 août 2015 au 26 septembre 2015. Dès lors, en se bornant à se prévaloir de ce seul document, Mme B...n'établit pas être en possession d'un document en cours de validité, à la date de la décision attaquée, l'admettant à entrer ou à séjourner sur le territoire espagnol. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que si MmeB..., célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée, déclare être entrée en France en 2015, elle se borne à produire, pour l'établir, une facture commerciale du 1er mars 2016, un document déclaratif relatif à l'aide médicale d'Etat de 2016, ainsi qu'un devis orthodontique du 21 juin 2016, alors au demeurant qu'elle a initialement déclaré être entrée sur le territoire français en 2018 lors de son audition par un agent de police judiciaire, à la suite de son interpellation pour des faits de vol à l'étalage, le 7 juin 2018. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que sa mère, avec laquelle elle vivait au Maroc, est décédée en 2014 et que l'une de ses soeurs et l'un de ses frères, qui en attestent, l'ont hébergée en France et subviennent occasionnellement à ses besoins, il ressort également des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans, et où résident au moins l'une de ses tantes et l'une de ses soeurs. Enfin, si elle fait également valoir qu'elle est fiancée et qu'elle était sur le point de se marier avec un ressortissant français à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'audition précitée, qu'à la date de la décision en litige, elle ne connaissait l'intéressé, dont elle a précisé qu'elle ne connaissait que le prénom et l'âge, que depuis un mois. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB.... Par suite, les moyens doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur la décision portant refus de fixation d'un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 / (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour refuser d'accorder à Mme B... un délai de départ volontaire et est, ainsi, suffisamment motivée sur ce point au regard des exigences des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 6, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant refus de fixation d'un délai de départ volontaire, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de fixation d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Compte tenu de ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de l'Oise a fait interdiction à Mme B...de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme B...sur le territoire français, au vu des propres déclarations de Mme B...concernant son entrée sur le territoire français lors de son audition par un agent de police judiciaire le 7 juin 2018, et rappelle que l'intéressée n'a pas déjà fait précédemment l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle n'est pas défavorablement connue. Elle indique également que Mme B...ne justifie pas d'une intégration notable dans la société française et que ses liens avec la France ne sont pas particulièrement anciens, intenses et stables. Cette décision indique également qu'elle n'est pas motivée par une menace pour l'ordre public que constituerait la présence de MmeB.... Elle indique enfin que Mme B...ne fait état d'aucunes circonstances humanitaires de nature à justifier que ne soit pas prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision en litige, qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées aux point précédents, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an doivent être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA01666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01666
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CHAFI-SHALAK

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-21;18da01666 ?
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