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21/02/2019 | FRANCE | N°18DA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 février 2019, 18DA00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PNSA et Me A...B..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS PNSA, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la Métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, à verser à la société PNSA la somme de 15 456,66 euros au titre du solde d'un marché à bons de commande, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2014 et de leur capitalisation, la somme de 25 000 euro

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS PNSA et Me A...B..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS PNSA, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la Métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, à verser à la société PNSA la somme de 15 456,66 euros au titre du solde d'un marché à bons de commande, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2014 et de leur capitalisation, la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 juillet 2014 et de leur capitalisation, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement à laquelle la société PNSA a dû faire face.

Par un jugement n° 1504196 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné la Métropole Rouen Normandie à verser à la société PNSA une somme de 646,18 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal augmenté de sept points à compter du 16 juillet 2012, les intérêts échus à la date du 23 décembre 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, étant capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre du préjudice résultant de la privation d'un fonds de roulement, et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2018, la SAS PNSA et Me A...B..., et un mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2019, représentés par Me E...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) au titre des travaux réalisés, de condamner la Métropole Rouen Normandie à verser à la société PNSA la somme de 15 456,70 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés ;

3°) à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat, de condamner la Métropole Rouen Normandie à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés à compter du 24 juillet 2014 ;

4°) de condamner la Métropole Rouen Normandie à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement ;

5°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...F..., représentant la Métropole Rouen Normandie, et de M. Dominique Noël, président de la SAS PNSA.

Une note en délibéré, présentée pour la SAS PNSA, a été enregistrée le 8 février 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un marché à bons de commande, la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, aux droits de laquelle vient la Métropole Rouen Normandie, a adressé le 5 décembre 2011 à la société PNSA, un bon de commande de travaux de peinture au second étage de l'office du tourisme de Rouen pour un montant de 15 456,70 euros toutes taxes comprises. Par acte du 20 décembre 2011, la société PNSA a cédé son fonds de commerce à la société SIPDEG Peinture Ravalement (SIPDEG),. La société SIPDEG a exécuté les travaux à compter du 1er janvier 2012 et a conclu avec la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe un avenant daté des 28 mars et 13 avril 2012 portant transfert du marché en cause à son profit. La SAS PNSA et Me B..., mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société PNSA, relèvent appel du jugement du 19 décembre 2017, en tant que le tribunal administratif de Rouen a seulement partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la Métropole Rouen Normandie à verser à la société PNSA le paiement du bon de commande ainsi que la réparation des préjudices financiers résultant de la rupture abusive du contrat et de l'absence de fonds de roulement à laquelle elle a dû faire face.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement du solde du marché :

S'agissant de la faute et du lien de causalité :

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 19 juin 2014, la cour d'appel de Rouen a jugé que la cession du fonds de commerce de la société PNSA à la société SIPDEG par l'acte de cession du 20 décembre 2011 n'emporte pas, de plein droit, la transmission de l'ensemble des contrats conclus, que seuls les contrats énumérés dans la liste constituant l'annexe n°1 à cet acte de cession doivent être regardés comme lui ayant été cédés, et que les contrats et marchés en cours non mentionnés dans cette liste ne lui ont pas été cédés. Il est, en outre, constant que le contrat en litige, en cours d'exécution à la date de la cession, n'était pas mentionné dans cette liste. Dès lors, ce contrat ne peut être regardé comme ayant été cédé à la société SIPDEG et, par suite, la SAS PNSA en est demeurée le titulaire, contractuellement liée à la Métropole Rouen Normandie, malgré son exécution partielle par la société SIPDEG à compter du 1er janvier 2012, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la Métropole Rouen Normandie dans le cadre de la présente procédure d'appel.

3. Dans ces conditions, en concluant un avenant au contrat passé avec la société PNSA, en vue de transférer le bénéfice de ce contrat à la société SIPDEG, et en ne s'opposant pas à l'intervention de cette société alors qu'elle n'avait pas l'assurance de la cession du marché et sans avoir mis en demeure la SAS PNSA, titulaire du contrat, d'exécuter les prestations qui lui incombaient, la Métropole Rouen Normandie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Cette faute présente un lien direct et certain avec les préjudices subis par la SAS PNSA.

S'agissant du préjudice au principal :

4. Il résulte de l'instruction que la SAS PNSA n'a plus réalisé aucune prestation en exécution du contrat en cause à compter du 1er janvier 2012, les travaux ayant été exécutés par la société SIPDEG. Par suite, elle ne peut obtenir le paiement de l'intégralité du montant du marché comme elle le réclame, mais a seulement droit à l'indemnisation de l'un de ses éléments constitutifs, à savoir le manque à gagner qui doit être calculé sur la base de la marge nette qu'elle escomptait de la réalisation de ces travaux.

5. Il résulte de l'instruction que si, dans le cadre du marché à bons de commande en litige, un bon de commande d'un montant de 12 923,66 euros hors taxes a été adressé le 5 décembre 2011 par la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à la société PNSA, le marché garantissait un montant minimum de 15 000 euros hors taxes, ce montant devant ainsi servir d'assiette à la détermination de la marge nette que la société PNSA escomptait de la réalisation des travaux. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant le taux de la marge bénéficiaire nette attendue à 10 %, le tribunal administratif de Rouen ait fait une inexacte appréciation de cette marge. Il y a lieu, par suite, de retenir le même taux, en l'appliquant toutefois au montant minimum garanti par le marché, ainsi qu'il a été dit. Il suit de là que la SAS PNSA et Me B...sont seulement fondés à demander la condamnation de la Métropole Rouen Normandie à verser à la SAS PNSA la somme de 1 500 euros au titre de la marge bénéficiaire nette qu'elle escomptait de l'exécution du marché en litige.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que ni le personnel de la société PNSA, ni son président ne se sont présentés sur le chantier une fois la cession du fonds de commerce effectuée et qu'en outre, ce n'est que le 11 juin 2012 que la société PNSA a alerté le maître de l'ouvrage qu'elle était restée titulaire du marché. Si la société PNSA fait à nouveau valoir qu'elle a été empêchée de continuer le suivi du chantier dès lors que la société SIPDEG s'est illégalement emparée des dossiers concernant les marchés qui n'avaient pas été cédés avec le fonds de commerce, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle informe le maître de l'ouvrage, par tout moyen, des difficultés qui l'opposaient à la société SIPDEG et, notamment, de l'absence de cession du marché en cause à la société SIPDEG. Ainsi, la société PNSA a commis une faute de nature à exonérer partiellement la Métropole Rouen Normandie de sa responsabilité. Le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en fixant la part de cette exonération à 50 %. Par suite, la Métropole Rouen Normandie doit être condamnée à verser à la société PNSA la somme de 750 euros.

S'agissant de la révision des prix :

7. La clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l'offre de l'entreprise et le prix du marché à la date d'exécution effective des prestations. L'indemnité allouée par le présent arrêt étant évaluée, non à la date de remise de l'offre, mais à la date à laquelle la SARL NORMAFI aurait effectivement dû exécuter les travaux, elle n'est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix. Par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer la révision des prix à la marge bénéficiaire dont la SAS PNSA est seulement fondée à demander réparation ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6.

S'agissant des intérêts moratoires et de leur capitalisation :

8. En vertu des dispositions de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au présent marché, le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. En vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics dans sa rédaction alors applicable, le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. En l'absence de production d'un cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, le délai global de paiement est de trente jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes, et le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé a courir, augmenté de sept points.

9. La réception par le maître d'ouvrage, le 15 juin 2012, de la facture établie par la société PNSA a fait courir un délai de trente jours imparti à la Métropole Rouen Normandie pour procéder au paiement, soit au plus tard le 16 juillet 2012. Il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires au taux fixé au point 8 sont dus, à compter de cette date, sur la somme de 750 euros mentionnée au point 6.

10. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la société PNSA dans sa requête enregistrée devant le tribunal administratif de Rouen le 23 décembre 2015. A cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2015, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

11. Le versement qu'une partie à un contrat opère au profit de son cocontractant, qui ne résulte pas des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, ne constitue pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation de services individualisable mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le bénéficiaire du versement du fait de la faute de l'autre cocontractant. Il n'est dès lors pas au nombre des opérations que le I de l'article 256 du code général des impôts soumet à la taxe sur la valeur ajoutée. De même, l'indemnité versée par le débiteur à son créancier du fait du retard apporté au paiement de la somme due au titre de l'exécution d'un marché n'est pas la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais constitue la réparation d'un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie par l'entreprise bénéficiaire du versement. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Rouen, il n'y a lieu ni de retenir le montant toutes taxes comprises du solde du marché pour l'assiette du calcul de la marge nette, ni d'ajouter la taxe sur la valeur ajoutée à la marge bénéficiaire dont la SAS PNSA est seulement fondée à demander réparation ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6, ni d'ajouter cette même taxe aux intérêts moratoires et à leur capitalisation calculés comme indiqués aux points 8 à 10.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice financier résultant de la rupture abusive du contrat :

12. La société PNSA se borne, comme en première instance, à soutenir, d'une part, que la rupture du contrat serait abusive et, d'autre part, que des commandes auraient été passées par la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe à la société SIPDEG alors que ces commandes auraient dû lui être adressées. Il résulte toutefois de l'instruction que la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe a cessé toute relation avec la société SIPDEG dans le cadre de ce marché dès qu'elle a été avertie par la société PNSA du litige noué avec cette société et qu'elle a ensuite engagé une nouvelle procédure de mise en concurrence en vue d'une nouvelle attribution du marché pour l'achèvement des travaux de peinture de l'office du tourisme de Rouen. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée de ce chef à la Métropole Rouen Normandie. En tout état de cause, pas plus qu'en première instance, la société PNSA n'établit dans le cadre de la procédure d'appel, la réalité des commandes qui auraient dû lui revenir et donc la réalité du préjudice qu'elle allègue avoir subi, alors que l'indemnité mentionnée au point 6 est établie sur la base du montant minimum garanti par le marché à bons de commande qu'elle avait conclu, ainsi qu'il a été dit.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation du préjudice financier résultant de l'absence de fonds de roulement :

13. La société PNSA soutient à nouveau en cause d'appel que l'absence de paiement, par la Métropole Rouen Normandie, de la facture d'un montant de 15 456,70 euros du 12 juin 2012, a eu pour effet de la priver de fonds de roulement, et d'entraîner, par voie de conséquence, sa mise en redressement judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 4 décembre 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette facture a été émise postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 15 mai 2012 par ce jugement. Dès lors, la Métropole Rouen Normandie n'avait pas à payer le solde du marché en cause avant cette date. Le lien de causalité entre la cessation des paiements de la société PNSAet le paiement avec retard du solde du marché passé avec la communauté d'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe n'est donc pas établi. Il s'ensuit que la société PNSA n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen lui a alloué une indemnité de 800 euros à ce titre.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PNSA et Me B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné la Métropole Rouen Normandie à verser à la SAS PNSA la somme de 646,18 euros au titre du solde du marché alors qu'il y a lieu de porter cette somme à celle de 750 euros à ce titre, et ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a condamné la Métropole Rouen Normandie à verser une somme de 800 euros à la SAS PNSA au titre du préjudice financier résultant de l'absence de fonds de roulement, ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS PNSA et de MeB..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la Métropole Rouen Normandie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme demandée par la SAS PNSA et Me B... au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la Métropole Rouen Normandie a été condamnée à verser à la SAS PNSA par l'article 1er du jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Rouen est portée à la somme de 750 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal augmenté de sept points, dus à compter du 16 juillet 2012. Ces intérêts porteront capitalisation à compter du 23 décembre 2015, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS PNSA et de Me B...est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la Métropole Rouen Normandie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PNSA, à Me A...B..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS PNSA, et à la Métropole Rouen Normandie.

N°18DA00371 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00371
Date de la décision : 21/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-21;18da00371 ?
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