Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d'Outreau à leur verser la somme de 15 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison de la chute de leur fils D...dans le parc du Mont Soleil, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de réparation du préjudice et de mettre à la charge de la commune d'Outreau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1404641 du 17 février 2017, le tribunal administratif Lille a rejeté cette demande ainsi que les conclusions de la commune d'Outreau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mars 2017, les 7 mai et 13 novembre 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et MmeA..., représentés par Me Taurand, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune d'Outreau à leur verser la somme de 15 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison de la chute de leur filsD..., ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 mai 2015 et à chaque année suivante ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Outreau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant de la commune d'Outreau.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mai 2014, vers 18 heures 30, D...A..., alors âgé de 12 ans circulait à vélo dans le parc municipal du Mont Soleil, ensemble paysager de 7 hectares situé à Outreau, et a fait une chute ayant entrainé son hospitalisation. M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Outreau à les indemniser des conséquences dommageables de cet accident.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, aucune pièce ou attestation produite, que ce soient les attestations versées au dossier ou les deux constats d'huissier postérieurs aux faits, ne comporte la mention des causes de la chute du jeune D...A.... Deux d'entre elles, non circonstanciées et rédigées, plus d'un mois après les faits pour l'une, et près d'un an après pour l'autre, se bornent à évoquer une bosse sans aucune précision sur sa localisation ni aucune mention de la date de l'accident. Dès lors, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que la chute de leur fils se serait déroulée au point où se situe l'excroissance formée par une racine sur la chaussée de l'allée indiquée. Ainsi, en l'absence d'élément probant de nature à établir un lien de causalité entre l'accident et l'état de l'allée, la responsabilité publique pour défaut d'entretien normal ne peut être engagée.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'endroit désigné par les requérants comme étant celui de la chute, l'allée est traversée par un renflement de l'enrobé engendré par la racine d'un arbre situé à proximité, renflement de six à neuf centimètres de haut, dépourvu de toute saillie vive. Ce renflement, en son point le plus haut, était parfaitement visible eu égard aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident, à savoir, au printemps, en plein jour sur une allée droite et dégagée. Il était en outre possible à toute personne circulant à pied, d'éviter la bosse, en utilisant la partie de l'allée non traversée par cette racine, étant précisé que la circulation dans le parc était interdite à tout cycle motorisé ou non, interdiction d'ailleurs rappelée par l'affichage du règlement intérieur au moins à l'une de ses entrées. Par suite, et en tout état de cause, la commune apporte la preuve qui lui incombe, que l'ouvrage n'était affecté d'aucun défaut d'entretien normal au lieu indiqué comme étant celui de l'accident, ce que les premiers juges ont, à juste titre retenu, sans procéder en cela à une quelconque inversion de la charge de la preuve mais seulement à une qualification du défaut d'entretien invoqué, qu'ils n'ont pas estimé être anormal.
5. L'accident dont a été victime le jeune D...A...est ainsi exclusivement imputable à son manque de vigilance, alors qu'il aurait dû être d'autant plus prudent, ou appelé à la prudence par l'adulte qui l'accompagnait, qu'il circulait à vélo sur une chaussée de l'ensemble paysager non destinée à cet usage, ce que cet adulte, qui fait état d'une " marche journalière " dans le parc, ne pouvait raisonnablement ignorer. La circonstance qu'après l'accident, une signalisation supplémentaire ait été mise en place ne saurait d'ailleurs utilement être invoquée à cet égard, étant précisé qu'il ne résulte nullement de l'instruction que la commune aurait été avertie d'un quelconque danger préalablement à l'accident.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Outreau, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de 1'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme que demande la commune d'Outreau au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Outreau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à la commune d'Outreau.
2
N° 17DA00575