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12/02/2019 | FRANCE | N°18DA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 18DA01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1806539-1806550 du 25 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 27 décembre 2018, M. B..., représenté pa

r MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magsitrat désigné par le président du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1806539-1806550 du 25 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 27 décembre 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magsitrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 25 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant irakien né le 1er janvier 1991, déclare être entré en France en mars 2018 et y a déposé une demande d'asile le 28 mai 2018. Ayant été saisies par les autorités françaises, les autorités italiennes ont accepté implicitement de le reprendre en charge le 23 juin 2018 en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Nord a alors, par un arrêté du 17 juillet 2018, ordonné son transfert à destination de ce pays et l'a assigné à résidence. M. B...interjette appel du jugement du 25 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de transfert aux autorités italiennes :

2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

3. M. B...fait état de ses pathologies et de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés. Si l'intéressé se prévaut notamment de deux rapports d'organisations non gouvernementales parus en août 2016 et en février 2017, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre un formulaire de prise en charge médicale lors du dépôt de sa demande d'asile le 28 mai 2018, formulaire qu'il a retourné dûment complété et qui a été transmis aux autorités italiennes le 17 juillet 2018, préalablement à l'exécution effective de son transfert. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement précité et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. B...soutient qu'il a été séquestré et torturé par une milice armée en raison de son engagement comme soldat au sein de l'armée irakienne et se prévaut de différents articles de presse à caractère général concernant la situation en Irak, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels qu'il y encourrait en cas de renvoi par les autorités italiennes. Il ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B...était exposé personnellement à des traitements inhumains et dégradants ou à la privation arbitraire de sa liberté en cas de transfert en Italie. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son transfert vers l'Italie méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision d'assignation à résidence :

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

4

N°18DA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01829
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : BROISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-12;18da01829 ?
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