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12/02/2019 | FRANCE | N°18DA00749

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 18DA00749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 janvier 2018 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et ordonnant son transfert aux autorités italiennes, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761

-1 du code de justice administrative ou, à défaut, une somme de 1 500 euros au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 29 janvier 2018 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et ordonnant son transfert aux autorités italiennes, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, une somme de 1 500 euros au titre de ces dernières dispositions.

Par un jugement n° 1800928 du 27 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire, a annulé l'arrêté du 29 janvier 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 29 janvier 2018 ;

2°) de rejeter dans cette mesure la demande de première instance de M. D....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;

- l'arrêté du 1er mars 2018 portant mesures transitoires relatives à l'application de l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant Afghan né le 1er janvier 1992, est entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2017 et s'est présenté auprès des services de la préfecture du Nord le 30 novembre 2017 afin de solliciter son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Les recherches effectuées dans le fichier européen Eurodac, le même jour, en vertu de l'article 9 du règlement n° 603/2013, ont révélé que l'intéressé avait été identifié en tant que demandeur d'asile en Italie le 25 décembre 2011 et en Grande-Bretagne le 4 avril 2012. En conséquence, les autorités italiennes ont été saisies le 20 décembre 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, qui a fait l'objet d'un accord implicite le 4 janvier 2018 en application de l'article 22 du même règlement. Le préfet du Pas-de-Calais a décidé, par un arrêté en date du 29 janvier 2018, le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet interjette appel du jugement du 27 février 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'original de l'arrêté contesté, produit par le préfet en première instance, a été signé, par délégation du préfet, par M. B...A..., chef de bureau, dont il précise, en outre, le nom, le prénom et la qualité. Il comporte ainsi les mentions exigées par les dispositions précitées. La circonstance que la copie de l'arrêté notifiée à M. D...ne comportait pas la signature de l'autorité compétente est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 29 janvier 2018.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.

Sur la légalité des décisions attaquées :

5. L'enregistrement de la demande d'asile d'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire français relève, en vertu de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du préfet de département. Selon l'article R. 742-1 du même code, le préfet de département est également compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, pour prononcer en application de l'article L. 742-2 de ce code, son assignation à résidence aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable ou du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, et pour prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 de ce code. Le dernier alinéa de cet article prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. L'arrêté du 20 octobre 2015 pris en application de ces dernières dispositions, modifié par un arrêté du 6 janvier 2017, étend la compétence du préfet du département du Nord au département du Pas-de-Calais pour enregistrer la demande d'asile, délivrer l'attestation de demande d'asile et procéder à la détermination de l'Etat responsable. L'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France étend à titre expérimental la compétence du préfet du Nord dans le département du Pas-de-Calais pour prononcer une assignation à résidence pendant la procédure de détermination de l'Etat responsable, renouveler l'attestation de demande d'asile et prendre la décision de transfert. Si cet arrêté, publié au journal officiel du 23 décembre 2017, est entré en vigueur le 24 décembre 2017, l'article 1er de l'arrêté du 1er mars 2018, prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes d'asile enregistrées avant le 1er décembre 2017.

6. Cependant, l'arrêté du 1er mars 2018, qui est entré en vigueur le 9 mars 2018, lendemain du jour de sa publication au Journal Officiel, ne pourrait sans illégalité modifier rétroactivement la répartition des compétences entre le préfet du Pas-de-Calais et le préfet du Nord résultant de l'arrêté du 20 décembre 2017. Il s'ensuit que l'édiction des décisions de transfert faisant suite à une demande d'asile antérieure au 1er décembre 2017 et adoptées entre le 24 décembre 2017 et le 8 mars 2018 relevait, en vertu des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2017, de la compétence du préfet du Nord. En l'espèce, il est constant que la demande d'asile de M. D..., domicilié.... Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas compétent pour prononcer, à la date de l'arrêté contesté, le transfert de M. D... en Italie ni, par suite, son assignation à résidence.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 29 janvier 2018.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clément, avocat de M.D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Clément une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais, à M. E...D...et à Me C...Clément.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

4

N°18DA00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00749
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-12;18da00749 ?
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