La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2019 | FRANCE | N°17DA01675-18DA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 17DA01675-18DA02336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux du 13 juin 2014 lui réclamant le reversement des sommes perçues au titre de sa participation à la permanence des soins au sein de la Clinique Tessier à Valenciennes, à compter du mois de mars 2013, et du centre hospitalier du Quesnoy, à compter du mois de novembre 2013, ainsi que les trois oppositions à tiers détenteur émises

les 4 et 9 septembre 2014 par le comptable public de la trésorerie de Sai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux demandes distinctes, d'une part, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux du 13 juin 2014 lui réclamant le reversement des sommes perçues au titre de sa participation à la permanence des soins au sein de la Clinique Tessier à Valenciennes, à compter du mois de mars 2013, et du centre hospitalier du Quesnoy, à compter du mois de novembre 2013, ainsi que les trois oppositions à tiers détenteur émises les 4 et 9 septembre 2014 par le comptable public de la trésorerie de Saint-Amand-les-Eaux et l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé par le même comptable public le 15 octobre 2014 en vue du recouvrement des sommes respectives de 57 023,27 euros et de 13 675,75 euros et, d'autre, part, d'annuler la lettre de relance du 15 décembre 2015 que lui a adressée ce comptable public en vue du recouvrement de la somme de 13 359,59 euros.

Par un jugement n° 1408295, 1601327 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces demandes, a prononcé l'annulation du titre de recettes n° 6496 émis le 15 octobre 2014 à l'encontre de M. C... pour un montant de 13 675,75 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 août 2017 et 24 janvier 2019, sous le numéro 17DA01675, M. C..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande en annulation de la décision du 13 juin 2014, des trois oppositions à tiers détenteur des 4 et 9 septembre 2014 et de 1'avis des sommes à payer du 15 octobre 2014 ;

2°) de faire droit dans cette mesure à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant M.C....

Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2019, a été présentée pour M. C...par Me D...dans la requête n° 17DA01675.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...exerce en qualité de praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux. Il a demandé l'annulation de la décision du 13 juin 2014 par laquelle le directeur de ce centre lui a ordonné le reversement des sommes perçues au titre de sa participation à la permanence des soins au sein de la clinique Teissier depuis le mois de mars 2013 et au sein du centre hospitalier du Quesnoy depuis le mois de novembre 2013, ainsi que des trois oppositions à tiers détenteur en date des 4 et 9 septembre 2014 portant sur un montant de 57 023,27 euros et du titre de recettes du 15 octobre 2014 ordonnant le reversement d'une somme de 13 675,75 euros correspondant aux rémunérations des gardes assurées à la clinique Teissier du 1er juin au 22 septembre 2014. Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé le titre de recettes du 15 octobre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de M.C.... Celui-ci interjette régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de ses conclusions. Le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux interjette appel incident en tant qu'il a annulé le titre de recettes du 15 octobre 2014. Par une requête enregistrée sous le numéro 18DA02336, M. C...demande la suspension de l'exécution des actes litigieux.

2. Les requêtes susvisées n°17DA01675 et 18DA02336, présentées par M.C..., concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'appel principal :

3. Aux termes de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 : 1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (...) ". Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...). / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...) / V.-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement ". Aux termes de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique : " Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24 (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-27, alinéa 3, du même code : " Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel ".

4. Il résulte de ces dispositions, suffisamment claires et qui ne méconnaissent par suite pas le principe d'intelligibilité des normes, d'une part, que l'exercice à titre accessoire d'activités lucratives en dehors de ses heures de service par un praticien hospitalier assurant un service à temps plein au sein de son établissement de rattachement doit faire l'objet d'une autorisation préalable, et, d'autre part, que l'exercice au sein d'un autre établissement de santé, public ou privé, de missions relevant de la permanence des soins doit être précédé de la conclusion d'une convention liant l'établissement de rattachement et cet autre établissement. Cette convention peut tenir lieu de l'autorisation exigée par les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983.

5. En l'espèce, il est constant que M.C..., employé à temps plein par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux et qui exerçait des activités accessoires en dehors de ses heures de service, n'a pas été autorisé par le directeur de son établissement à exercer ces activités, qui relevaient de la permanence des soins, au sein de la clinique Teissier à compter du mois de mars 2013 et du centre hospitalier du Quesnoy à compter du mois de novembre 2013, en l'absence, notamment, de convention liant ces établissements au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux. La circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle les activités accessoires de M. C...étaient connues de sa hiérarchie, ni celle selon laquelle ces activités s'inscrivaient dans le cadre de la permanence des soins telle qu'organisée par les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé, n'étaient de nature à soustraire M. C...aux exigences d'autorisation et de convention préalables. Si, par ailleurs, il invoque les dispositions de l'article D. 6152-23-1 selon lesquelles les praticiens hospitaliers perçoivent, après service fait, des indemnités de participation à la permanence des soins, cette perception est subordonnée à la légalité des conditions dans lesquelles l'intéressé a participé à cette permanence. Par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées du V de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 rendues applicables aux praticiens hospitaliers par les dispositions de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, et visées par la décision du 13 juin 2014 litigieuse, le directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a demandé à M. C...le reversement des sommes indûment perçues dans le cadre d'un cumul d'activités non préalablement autorisé, sans que puisse s'y opposer le service fait par l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur l'appel incident du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux :

7. L'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". Ainsi, l'ordonnateur doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

8. En l'espèce, le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve que le titre exécutoire du 15 octobre 2014 était accompagné du tableau permettant à M. C...de comprendre les bases de la liquidation de la somme réclamée. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé ce titre exécutoire pour insuffisance de motivation.

Sur la requête tendant à la suspension de l'exécution des actes litigieux :

9. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions dirigées contre le jugement attaqué, les conclusions aux fins de suspension des actes litigieux sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à la suspension de la décision du 13 octobre 2014, des oppositions à tiers détenteur des 4 et 9 septembre 2014 et du titre exécutoire du 15 octobre 2014.

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux et à la trésorerie de Saint-Amand-les-Eaux.

5

N°17DA01675,18DA02336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01675-18DA02336
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : RAYSSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-12;17da01675.18da02336 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award