La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2019 | FRANCE | N°17DA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 17DA01497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 25 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de la présence d'un éclat métallique au niveau de son genou droit.

Par un jugement n° 1501733 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M. D..., représenté par Me A...B..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mai 2017 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 25 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de la présence d'un éclat métallique au niveau de son genou droit.

Par un jugement n° 1501733 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, M. D..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mai 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à lui verser une somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tourcoing la somme de 2 500 euros à verser à Me A... B...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., né le 25 août 1968, a bénéficié d'un enclouage centro-médullaire du tibia droit au cours de l'année 1986, puis d'une ablation du matériel deux ans plus tard. En raison de la persistance de douleurs au niveau du foyer opératoire, il a subi le 25 juillet 2013 l'ablation d'une calcification associée à une tendinite de la pointe de la rotule droite. Ces douleurs n'ayant pas disparu, l'intéressé a été contraint de subir une deuxième intervention, le 10 septembre 2014, afin de procéder à l'ablation d'une exostose de la face antérieure de la partie inférieure de la rotule droite. Le 23 décembre 2014, le service de traumatologie du centre hospitalier de Tourcoing a mis en évidence la présence d'un corps métallique, confirmée le 31 décembre 2014 par un examen scintigraphique, dont M. D... impute la présence à une faute commise lors de l'intervention du 25 juillet 2013. Il relève appel du jugement du 17 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tourcoing à l'indemniser du préjudice ainsi subi.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Tourcoing :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. M. D...soutient que le corps métallique présent au niveau de son genou droit, en position postéro-externe et superficielle, a été introduit lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 25 juillet 2013. Selon l'expert désigné en référé par le tribunal, ce fragment apparaissait déjà sur les coupes axiales d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisées, antérieurement à l'intervention, le 9 avril 2013 et produites à l'issue des opérations d'expertise à l'appui d'un dire de l'avocat du requérant. L'expert a, en outre, recueilli sur ce point l'avis d'un radiologue, qui a confirmé sa lecture de ces clichés dans un courrier du 6 janvier 2016, joint au rapport d'expertise et soumis au débat contradictoire, tant en première instance qu'en appel. Si le requérant produit devant la cour une attestation rédigée par un autre radiologue, selon lequel aucun corps étranger métallique n'apparaissait ni sur l'IRM du 9 avril 2013, ni sur des clichés radiographiques du 22 mars 2013, l'expert indique toutefois, et en tout état de cause, sans être sérieusement contredit, que le fragment est situé très à distance du foyer opératoire, qu'il n'est, selon lui, pas possible qu'une aiguille de suture chirurgicale ou tout autre instrument ait pu migrer vers une localisation postéro-externe, que la forme de ce corps étranger n'évoque aucun matériel caractéristique d'un traitement chirurgical et que d'autres causes d'introduction d'un fragment métallique sont envisageables. L'expert conclut, enfin, que les diagnostics établis, les soins et traitements prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et que la prise en charge de M. D...au centre hospitalier de Tourcoing a été réalisée sans aucun manquement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la présence du corps étranger à l'origine du préjudice allégué résulterait d'une faute commise par l'équipe médicale lors de la prise en charge de l'intéressé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Tourcoing, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 2 500 euros que sollicite le conseil de M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au centre hospitalier de Tourcoing et à Me A...B....

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

3

N°17DA01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01497
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : MARCILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-12;17da01497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award