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12/02/2019 | FRANCE | N°17DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 17DA00830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G..., M. F...G..., Mme K...G..., M. B...G...et Mme C...G...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens et son assureur la société Axa Entreprises Sinistres Iard, à verser, en raison des préjudices subis par M. D...G...à l'occasion de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire d'Amiens le 30 mars 2009, la somme de 469 347,55 euros à M. D...G..., la somme de 45 364,01 euros à M. F...G..., la somm

e de 45 364, 01 euros à Mme K...G..., la somme de 20 000 euros à M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G..., M. F...G..., Mme K...G..., M. B...G...et Mme C...G...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens et son assureur la société Axa Entreprises Sinistres Iard, à verser, en raison des préjudices subis par M. D...G...à l'occasion de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire d'Amiens le 30 mars 2009, la somme de 469 347,55 euros à M. D...G..., la somme de 45 364,01 euros à M. F...G..., la somme de 45 364, 01 euros à Mme K...G..., la somme de 20 000 euros à M. B... G...et la somme de 12 000 euros à Mme C...G..., de surseoir à statuer sur les dépenses relatives à l'aménagement du domicile propre de M. D...G...dans l'attente de la possibilité pour ce dernier de déménager de chez ses parents, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société Axa Entreprises Sinistres Iard une somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500596 du 9 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens estimant que la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens était engagée en raison de la faute médicale commise lors de l'intervention du 30 mars 2009, a condamné cet établissement et la société Axa France Iard à verser solidairement, à M. F...G...une somme de 2 000 euros, à Mme K...G...une somme de 2 000 euros, à M. B...G...une somme de 1 000 euros, à Mme C...G...une somme de 500 euros, et a mis à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société Axa France Iard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, les consortsG..., représentés par Me E...L..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 mars 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. D...G...;

2°) de confirmer le jugement en tant qu'il a déclaré le centre hospitalier universitaire d'Amiens exclusivement responsable des préjudices de M. D...G...issus de l'accident médical fautif du 30 mars 2009 ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société Axa France Iard à verser à M. D...G...la somme de 27 757,15 euros au titre des dépenses de santé et la somme de 441 590,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, et à M. F...G...et Mme K...G...la somme de 5 364,01 euros au titre de leurs frais de déplacement ;

4°) de porter à la somme de 25 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'affection de M. F...G..., à la somme de 15 000 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence que M. F...G...a subis, à la somme de 25 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'affection de Mme K...G..., à la somme de 15 000 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme K...G..., à la somme de 12 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'affection de M. B...G..., à la somme de 8 000 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence que M. B...G...a subis, à la somme de 12 000 euros l'indemnité due au titre du préjudice d'affection de Mme C...G...;

5°) de surseoir à statuer sur les dépenses relatives à l'aménagement du domicile propre de M. D...G...dans l'attente de la possibilité de déménager de chez ses parents ;

6°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société Axa France Iard une somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me I...M..., substituant Me J...H..., représentant le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société Axa France Iard.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...G...a été victime d'un accident de travail le 12 juillet 2001, à l'origine notamment d'une fracture du fémur gauche, d'une fracture ouverte des deux jambes et d'une entorse du genou gauche avec atteinte du ligament croisé postérieur du genou gauche. A la suite de nouvelles douleurs au genou gauche survenues en 2008, est diagnostiquée une rupture itérative du ligament croisé postérieur. M. D...G...a subi, le 30 mars 2009, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, une reconstruction de ce ligament ainsi qu'une réinsertion par ancres des formations ligamentaires externes. Le 31 mars 2009, est mise en évidence une perte de sensibilité de la jambe gauche causée par une ischémie du membre inférieur gauche avec des troubles neurologiques. Une intervention est effectuée le même jour afin de procéder à un pontage veineux par la veine saphène interne inversée et interposition d'un greffon saphène interne. La revascularisation du pied étant satisfaisante, M. D...G...a entamé des séances de rééducation à la fondation franco-américaine de Berck, centre Jacques Calvé. Ce dernier a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie aux fins d'obtenir l'indemnisation amiable de ses préjudices. Par un avis du 8 novembre 2011, la commission, après avoir diligenté une expertise, a estimé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens était engagée. Le centre hospitalier universitaire d'Amiens et son assureur, la société Axa France Iard, ont versé à l'intéressé, en vertu d'un protocole transactionnel conclu le 29 avril 2013, une indemnité globale de 130 931,52 euros en indemnisation de ses préjudices. Estimant que certains préjudices n'avaient pas été indemnisés dans le cadre de l'accord transactionnel, M. D...G..., M. F...G...et Mme K...G..., ses parents, et M. B...G...et Mme C...G..., ses frère et soeur, ont saisi le tribunal administratif d'Amiens aux fins de condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société Axa France Iard à indemniser les préjudices non pris en charge par le protocole transactionnel. Ils interjettent régulièrement appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par M. D...G...et a limité les indemnités sollicitées par les consortsG....

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société Axa France Iard :

2. Il résulte de l'instruction que M. G...a accepté le 29 avril 2013 l'offre d'indemnité définitive du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société Axa France Iard. Cet accord a entendu réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'opération chirurgicale intervenue le 30 mars 2009 et a eu pour objet de terminer la contestation portant sur son indemnisation, M. D...G..., se déclarant, en vertu de l'article 3 du protocole transactionnel, " entièrement satisfait " et renonçant " à toutes voies de droit et à toute procédure portant sur le présent sinistre devant toutes juridictions (...) en relation avec le différend visé aux présentes ". Si l'article 4 du protocole réserve les droits de l'intéressé pour les cas d'aggravation de ses préjudices, il n'établit toutefois pas l'aggravation de son état de santé depuis la transaction. Au surplus, si le requérant se borne à soutenir que les dépenses de santé actuelles et futures dont il se prévaut ainsi que les frais de logement adapté n'ont pas été pris en compte par le protocole transactionnel, il résulte de l'instruction que ces chefs de préjudice figuraient dans le rapport d'expertise du Dr A...et avaient été repris dans son avis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des frais de logement adaptés, et pouvaient être indemnisés sur justificatifs. Ces chefs de préjudice étaient donc au nombre des éléments pris en compte pour déterminer l'accord transactionnel. Dans ces conditions, M. D...G...n'est pas fondé à demander l'indemnisation de chefs de préjudice sans lien avec l'aggravation de son état de santé. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D...G...sont irrecevables.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Amiens :

3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de déclarer le centre hospitalier universitaire d'Amiens, qui au demeurant ne le conteste pas, responsable du dommage subi par M. D...G...au cours de l'intervention chirurgicale du 30 mars 2009, ayant conduit à une lésion directe du paquet vasculo-nerveux, à la suite d'un dérapage de l'instrument utilisé par le chirurgien.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de M. F...G...et Mme K...G..., parents de M. D...G... :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment des relevés d'identité bancaire produits attestant des frais de péages engagés, que M. F...et Mme K...G...justifient suffisamment des frais de déplacement exposés pour rendre visite à leur fils au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à l'institut Jacques-Calvé de Berck-sur-Mer pour la période du 1er avril 2009 au 16 août 2009. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en leur allouant la somme de 2 500 euros.

5. M. F...G...et Mme K...G..., parents de M. D...G..., ont subi un préjudice d'affection du fait de la dégradation de l'état de santé de leur fils, ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence en lien direct avec l'intervention médicale du 30 mars 2009. Il y a lieu de porter les sommes accordées par le tribunal administratif d'Amiens pour ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 euros pour chacun d'eux.

En ce qui concerne les préjudices de M. B...G... et Mme C...G... :

6. M. B...G..., qui résidait au domicile de ses parents, et Mme C...G..., qui ne vivait plus au sein du foyer familial à la date de l'accident médical du 30 mars 2009, ont subi un préjudice d'affection du fait de la dégradation de l'état de santé de leur frère. Il y a lieu de porter les sommes accordées par le tribunal administratif d'Amiens pour ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros pour M. B...G...et à 1 000 euros pour Mme C...G.... Au surplus, si M. B...G...se borne à invoquer en appel des troubles dans ses conditions d'existence, il n'apporte aucun élément de fait nouveau permettant de caractériser la réalité du préjudice allégué.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, qu'il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société Axa France Iard à verser la somme de 2 500 euros à M. F...G...et à Mme K...G...au titre des frais de déplacement, la somme de 5 000 euros à chacun des parents au titre de leurs préjudices d'affection et des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 2 000 euros à M. B...G...et la somme de 1 000 euros Mme C...G...au titre de leurs préjudices d'affection.

Sur les dépens :

8. Les consorts G...ne justifient pas avoir exposé des dépens au cours de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens et de la société Axa France Iard, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts G...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme accordée à M. F...G...et à Mme K...G...est portée à 12 500 euros.

Article 2 : La somme accordée à M. B...G...et à Mme C...G...est respectivement portée à 2 000 et 1 000 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1500596 du 9 mars 2017 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire d'Amiens et la société Axa France Iard verseront solidairement aux consorts G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., à M. F...G..., à Mme K...G..., à M. B...G..., à Mme C...G..., au centre hospitalier universitaire d'Amiens et à la société Axa France Iard.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

5

N°17DA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00830
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : LIMONTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-12;17da00830 ?
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