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12/02/2019 | FRANCE | N°16DA01021-16DA01552-16DA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 16DA01021-16DA01552-16DA01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Bien Tombé a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents à lui verser la somme de 1 947 500 euros en indemnisation des préjudices subis du fait du comblement de l'étang de Châtillon-sur-Oise lui appartenant, d'enjoindre à ce syndicat de modifier les aménagements réalisés afin de faire cesser les désordres et de procéder aux travaux nécessaires au rétablissement d'une ligne d'e

au suffisante dans l'étang, à titre subsidiaire, de reconnaître la responsabil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Bien Tombé a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, de condamner le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents à lui verser la somme de 1 947 500 euros en indemnisation des préjudices subis du fait du comblement de l'étang de Châtillon-sur-Oise lui appartenant, d'enjoindre à ce syndicat de modifier les aménagements réalisés afin de faire cesser les désordres et de procéder aux travaux nécessaires au rétablissement d'une ligne d'eau suffisante dans l'étang, à titre subsidiaire, de reconnaître la responsabilité de l'Etat du fait de la carence du préfet de l'Aisne dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cours d'eau non domaniaux.

Par un jugement avant-dire-droit n° 1202548 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents responsable de la moitié des désordres affectant l'étang de Châtillon-sur-Oise, propriété de la SCI du Bien Tombé, et ordonné une expertise avant de statuer sur l'indemnisation des préjudices subis par cette société.

Par un arrêt n° 14DA01182 du 21 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé la responsabilité du syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents en retenant, contrairement au tribunal administratif d'Amiens, que la SCI du Bien Tombé avait la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics constitués par les aménagements des berges de l'Oise et aux travaux publics entrepris sur ces ouvrages, et non celle d'usager de ces mêmes ouvrages et en a déduit que la responsabilité du syndicat ne pouvait être engagée qu'en raison, non d'une faute de sa part, mais du caractère anormal et spécial du préjudice subi par la SCI du Bien Tombé. Elle a ainsi confirmé la responsabilité du syndicat à hauteur de la moitié des préjudices subis par cette dernière et rejeté la requête du syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents et l'appel incident de la SCI du Bien Tombé.

Par une décision n° 393692 du 25 mai 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 14DA01182 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant cette cour.

Par un jugement n° 1202548 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents à verser à la SCI du Bien Tombé une somme de 15 000 euros en réparation des désordres affectant l'étang de Châtillon-sur-Oise dont elle est propriétaire, mis à la charge de ce syndicat les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 25 963,56 euros et une somme de 10 590,58 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2014 et le 26 juillet 2016, sous le n° 16DA01021, le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents, représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 mai 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI du Bien Tombé devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du Bien Tombé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me C...B..., représentant le syndicat du bassin versant de l'Oise aval axonaise.

Une note en délibéré, enregistrée le 4 février 2019, a été présentée pour la SCI du bien Tombé par Me A...dans les requêtes n° 16DA01021 et n° 16DA01613.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'hiver 1982-1983, à la suite de la rupture de la digue le séparant de la rivière en crue, une partie des eaux de l'Oise s'est déversée accidentellement dans l'étang de Châtillon-sur-Oise, acquis par la SCI du Bien Tombé le 30 octobre 2009. En application d'une convention du 30 août 1986, conclue entre les anciens propriétaires du plan d'eau et le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents, chargé de l'entretien du cours d'eau, des travaux destinés à maintenir le passage du lit supérieur de l'Oise dans l'étang ont été entrepris. Le syndicat a supprimé en 2010 un barrage de bastaings sur la rivière, qui avait été installé par les anciens propriétaires pour réguler le niveau de l'étang. La SCI du Bien Tombé a demandé au syndicat de remédier aux désordres résultant de cette intervention, au motif qu'elle aurait eu pour effet d'abaisser encore le niveau de l'eau de l'étang et d'aggraver en conséquence le phénomène de sédimentation, et de l'indemniser des préjudices subis du fait des travaux publics ainsi réalisés. Par un premier jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens, saisi par la SCI du Bien Tombé, a déclaré responsable le syndicat intercommunal de la moitié des préjudices invoqués et a ordonné une expertise. Par un arrêt du 21 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé la responsabilité du syndicat intercommunal en retenant, contrairement au tribunal administratif, que la SCI du Bien Tombé avait la qualité de tiers par rapport aux ouvrages publics constitués par les aménagements des berges de l'Oise et aux travaux publics entrepris sur ces ouvrages, et non celle d'usager et en a déduit que la responsabilité du syndicat ne pouvait être engagée qu'en raison, non d'une faute de sa part, mais du caractère anormal et spécial du préjudice subi par la SCI du Bien Tombé. Elle a ainsi confirmé la responsabilité du syndicat à hauteur de la moitié des préjudices subis par cette dernière et rejeté la requête du syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents et l'appel incident de la SCI du Bien Tombé. Par une décision du 25 mai 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt pour insuffisance de motivation et erreur de droit au motif que, si la cour a retenu l'existence d'un lien de causalité entre les travaux entrepris par le syndicat et les préjudices subis par la SCI du Bien Tombé, elle s'est abstenue de préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour estimer que le préjudice subi par celle-ci revêtait un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute du syndicat. Par un second jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le syndicat intercommunal à verser à la SCI du Bien Tombé une somme de 15 000 euros en réparation des désordres affectant l'étang de Châtillon-sur-Oise dont elle est propriétaire, mis à la charge de ce syndicat les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 25 963,56 euros et une somme de 10 590,58 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Les requêtes n° 16DA01021 et n° 16DA01552 présentées par le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents et la requête n° 16DA01613 présentée par la SCI du Bien Tombé présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les appels principaux :

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la qualité de la SCI au regard des ouvrages reliant l'étang et l'Oise et des travaux les affectant :

3. L'étang de Châtillon-sur-Oise, qui est une ancienne ballastière, a été acquis par la SCI du Bien Tombé en 2009. Cet étang artificiel, initialement séparé de l'Oise coulant à proximité, est traversé par un bras de cette rivière depuis les crues survenues au cours de l'hiver 1982-1983 ayant entraîné la rupture de la digue séparant l'étang de la rivière générant une modification de son cours. A la demande des anciens propriétaires, qui souhaitaient pouvoir bénéficier des avantages dorénavant offerts par l'alimentation permanente en eau qu'offrait le passage de l'Oise dans leur étang, une convention a été conclue le 30 août 1986 avec le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents, prévoyant la réalisation de divers travaux destinés à maintenir l'interdépendance entre l'étang et l'Oise. Ces travaux ont consisté, d'une part, en la réalisation d'un seuil en amont de l'étang destiné à détourner partiellement le lit principal de la rivière vers l'étang, d'autre part, en la réalisation d'une brèche entre l'étang et le seuil partiteur de Séry, situé sur le lit inférieur de la rivière, afin d'alimenter en eau les communes situées à l'aval du bras de Séry, et, enfin, en la réalisation d'un second seuil par lequel le cours de l'Oise circulant dans l'étang devait rejoindre le lit principal de la rivière. Ces ouvrages, de nature immobilière, réalisés par une personne publique dans un but d'intérêt général, présentent le caractère d'ouvrages publics.

4. Estimant, malgré ces travaux, le niveau d'eau de leur étang insuffisant, les anciens propriétaires ont installé en 1999 des bastaings sur le seuil partiteur de Séry afin d'en réduire l'échancrure, réduisant ainsi le volume d'eau s'écoulant depuis l'étang vers le bras de Séry. Dans le cadre de l'entretien des ouvrages assurant la bonne communication des eaux de l'étang et de l'Oise, le syndicat intercommunal a supprimé en avril 2010 le barrage de bastaings ainsi installé sur la rivière. La SCI du Bien Tombé impute à ce retrait la diminution du niveau de l'étang qui s'en est suivie, ainsi que l'émergence d'importantes surfaces de sédiments, leur fixation, et la réduction de la pente des écoulements favorisant la décantation des sédiments.

5. A l'égard des ouvrages publics ainsi installés entre l'étang et l'Oise et des opérations d'entretien de ces ouvrages, les propriétaires de l'étang doivent, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, être regardés comme ayant la qualité d'usagers, dans la mesure où ils ont été réalisés à leur demande, où ils en bénéficient directement et en permanence, et où ces ouvrages, destinés à permettre l'interdépendance des eaux de l'étang et de la rivière, sont nécessaires à l'exploitation de l'étang dans la configuration qu'ils ont souhaité lui donner à la suite des crues de 1982-1983. En outre, la SCI du Bien Tombé, si elle revendiquait la qualité de tiers devant les premiers juges, invoquait en réalité, pour l'essentiel, un défaut de conception des ouvrages réalisés ainsi que leur mauvaise gestion.

En ce qui concerne le défaut d'entretien normal :

6. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude hydromorphologique réalisée le 20 juin 2013, que le phénomène de sédimentation de l'étang de Châtillon-sur-Oise avait débuté en 1986 et s'est aggravé à partir de 1999 en raison de la réalisation de travaux ayant eu pour objet de rehausser le seuil par enrochements, construit en 1987, pour permettre le passage de véhicules notamment poids-lourds et relever le niveau d'eau. En outre, il ressort de l'étude du cabinet Fluvial IS d'août 2014, soumise au contradictoire, que le phénomène de comblement s'est aggravé à partir d'avril 2010, après l'enlèvement du barrage de bastaings à l'aval de l'étang. Cependant, la SCI du Bien Tombé ne pouvait ignorer ce phénomène de sédimentation de l'étang lorsqu'elle l'a acquis en 2009 dès lors qu'il avait débuté en 1986 et s'était aggravé à partir de 1999, lors du rehaussement du seuil par enrochements. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les ouvrages réalisés par le syndicat intercommunal à la demande des anciens propriétaires de l'étang ne répondaient pas aux objectifs fixés par la convention conclue entre eux le 30 août 1986, qui étaient d'organiser le circuit de l'Oise de façon à garantir l'approvisionnement en eau tant des communes voisines que celui de l'étang. Par ailleurs, si la SCI invoque des défauts dans la gestion et la conception de ces ouvrages réalisés en 1999 par le relèvement du seuil aval par enrochements, qui a joué selon elle le rôle de piège à sédiments, et par l'enlèvement des bastaings en avril 2010, qui a accéléré le phénomène de sédimentation de l'étang, il résulte cependant des dires de l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens qu'aucun dysfonctionnement particulier de ce déversoir n'a été constaté et que " le relèvement progressif de la cote du seuil aval a eu pour effet de conserver l'étang dans la configuration d'une zone de tranquillisation de l'écoulement et donc d'atterrissement tout autant que de redonner successivement à cet étang un niveau d'eau digne de son appellation ". S'agissant des désordres constatés à la suite de l'enlèvement des bastaings en avril 2010, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que cet enlèvement soit exclusivement à l'origine de la perte du volume de l'eau de l'étang et de la réduction la pente des écoulements favorisant la décantation des sédiments, et, d'autre part et en tout état de cause, le retrait par le syndicat intercommunal de bastaings dont il résulte du rapport d'expertise non contesté sur ce point qu'ils ont été illégalement installés par les anciens propriétaires, destiné à rétablir une prise d'eau correcte de la section de l'Oise et du bras de Séry, loin de constituer un défaut d'entretien normal, procédait au contraire d'un tel entretien de l'ouvrage dont le syndicat avait la charge. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et alors au demeurant qu'aucun entretien de l'étang n'a été effectué par ses propriétaires successifs, que ni la conception initiale des ouvrages litigieux, ni leur entretien, ni les travaux de retrait de bastaings au mois d'avril 2010 ne caractérisent l'existence d'un défaut d'entretien normal imputable au syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents, dont la responsabilité ne saurait par suite être engagée à l'égard de la SCI du Bien Tombé sur le fondement des dommages de travaux publics.

En ce qui concerne la carence de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

8. Aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ". Si la SCI du Bien Tombé soutient que l'autorité préfectorale était tenue, en vertu de ces dispositions, d'assurer le libre écoulement des eaux, il ne résulte pas de l'instruction que ce libre écoulement ait été entravé par la présence des ouvrages publics, ni par les travaux exigés par leur entretien, qui ont au contraire, s'agissant notamment du retrait des bastaings, eu pour objet de rétablir les conditions d'écoulement des eaux de l'étang vers le lit inférieur de l'Oise tel qu'elles résultaient de la convention du 30 août 1986. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aisne aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police au regard des dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'environnement doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Amiens a retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % des désordres constatés et que, par le jugement du 30 juin 2016, il a mis à sa charge le versement d'une somme de 15 000 euros à la SCI du Bien Tombé au titre du préjudice lié à l'accélération de la sédimentation.

Sur les appels incidents :

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la SCI du Bien Tombé dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2016, doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la SCI du Bien Tombé les frais d'expertise taxés et liquidés à hauteur de 25 963,56 euros.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI du Bien Tombé une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI du Bien Tombé le versement au syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1202548 du 13 mai 2014 et n° 1202548 du 30 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.

Article 2 : La requête et les conclusions incidentes de la SCI du Bien Tombé sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 25 963,56 euros, sont mis à la charge définitive de la SCI du Bien Tombé.

Article 4 : La SCI du Bien Tombé versera au syndicat du bassin versant de l'Oise aval axonaise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat du bassin versant de l'Oise aval axonaise venant aux droits du syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents, à la SCI du Bien Tombé et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

7

Nos16DA01021,16DA01552,16DA01613


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics - Existence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : MARC ; MARC ; SCP MASSON et DUTAT ; MARC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/02/2019
Date de l'import : 19/02/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16DA01021-16DA01552-16DA01613
Numéro NOR : CETATEXT000038130955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-12;16da01021.16da01552.16da01613 ?
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