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07/02/2019 | FRANCE | N°16DA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 16DA01283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de la région d'Andres a demandé au tribunal administratif de Lille de le décharger de l'obligation de payer la somme de 91 319,64 euros correspondant au solde de la créance mise à sa charge par le titre exécutoire du 31 décembre 2013 émis par la communauté urbaine de Dunkerque.

Par un jugement n° 1403468 du 12 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, le syndica

t intercommunal de la région d'Andres, représenté par la SCP Hepta, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de la région d'Andres a demandé au tribunal administratif de Lille de le décharger de l'obligation de payer la somme de 91 319,64 euros correspondant au solde de la créance mise à sa charge par le titre exécutoire du 31 décembre 2013 émis par la communauté urbaine de Dunkerque.

Par un jugement n° 1403468 du 12 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, le syndicat intercommunal de la région d'Andres, représenté par la SCP Hepta, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 91 319,64 euros restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant le syndicat intercommunal de la région d'Andres, et de Me B...A..., représentant la communauté urbaine de Dunkerque.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Folquin et le syndicat mixte à vocation multiple (SIVOM) de Bourgbourg-Gravelines ont déterminé les modalités du traitement des eaux usées du hameau de Clairmarais, situé sur le territoire de la commune de Saint-Folquin, par la station d'épuration implantée à Gravelines et gérée par le SIVOM. Une convention du 9 décembre 1997 intitulée " convention spéciale de déversement des eaux usées " a été conclue entre les parties pour une durée d'un an, tacitement reconductible. Cette convention a défini les conditions techniques de déversement des eaux usées de Claimarais dans la station de Gravelines et a fixé la participation de la commune de Saint-Folquin aux charges d'investissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages d'épuration, participation composée de trois postes distincts R1 (investissement), R2 (amortissement) et R3 (entretien et exploitation). La compétence assainissement du SIVOM a ensuite été transférée à la communauté urbaine de Dunkerque à compter du 1er janvier 2005, laquelle a décidé de ne pas renouveler cette convention et de la résilier le 10 juin 2008 avec prise d'effet au 1er janvier 2010. Par une délibération du 8 octobre 2009, la compétence assainissement de la commune de Saint-Folquin a été transférée au syndicat intercommunal de la région d'Andres (SIRA).

2. En l'absence de toute convention liant les deux collectivités à compter du 1er janvier 2010 destinée à régir l'usage de la station d'épuration de Gravelines par le SIRA et compte tenu de l'échec des négociations engagées, depuis la fin de l'année 2009, pour fixer de nouveaux termes contractuels entre les parties, le conseil de la communauté urbaine de Dunkerque a décidé de fixer unilatéralement le coût de la participation financière du syndicat au déversement des eaux usées du hameau de Clairmarais par une délibération du 19 décembre 2013. Sur le fondement de cette délibération, la communauté urbaine de Dunkerque a émis à l'encontre du SIRA un titre exécutoire d'un montant de 168 041,36 euros, correspondant au montant de la participation financière due par le syndicat pour les années 2010 à 2013. Par un mandat émis le 6 février 2014, le syndicat requérant a réglé à la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 76 721,72 euros, correspondant au montant de sa participation financière pour les années 2010 à 2013 calculé en application des modalités de calcul fixées par la précédente convention signée en 1997.

3. Le SIRA a demandé au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 91 319,64 euros restant à sa charge compte tenu de la somme déjà acquittée de 76 721,72 euros. Le syndicat requérant relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé de la créance :

4. Il résulte de l'instruction que la convention " de déversement " annuelle du 9 décembre 1997 citée au point 1 a été tacitement reconduite entre le syndicat intercommunal de la région d'Andres et la communauté urbaine de Dunkerque, permettant ainsi aux habitants du hameau de Clairmarais de bénéficier des services de la station d'épuration située à Gravelines et gérée par la communauté urbaine, moyennant le versement annuel d'une contribution financière du syndicat à la communauté urbaine. Cette convention a toutefois été résiliée par la communauté urbaine de Dunkerque avec une prise d'effet de cette résiliation différée au 31 décembre 2009. Le SIRA, qui n'a pas contesté la résiliation de cette convention, ne peut donc utilement se prévaloir de ce document contractuel pour déterminer le montant de sa contribution financière annuelle due à compter de l'année 2010.

5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le SIRA n'a jamais entendu prendre directement à sa charge la mise en oeuvre de l'épuration des eaux usées des habitants de la commune de Saint-Folquin résidant au hameau de Clairmarais. Avant la prise d'effet de la résiliation de la convention du 9 décembre 1997, la communauté urbaine de Dunkerque a initié des négociations avec le SIRA afin de faire aboutir un projet de nouvelle convention destinée à préciser leurs engagements réciproques sur le fondement d'une expertise menée par un cabinet d'études mandaté conjointement par les deux parties. Le SIRA, qui n'a jamais entendu mettre fin à l'utilisation des équipements de la communauté urbaine de Dunkerque, a toutefois refusé les résultats de cette étude et la conclusion de toute convention se fondant sur ceux-ci. Dans ces conditions, le syndicat appelant, qui demeurait tenu d'assurer la continuité du service public de l'assainissement pour les habitants du hameau, n'établit pas que la situation de vide juridique constatée à compter de l'année 2010, susceptible de conduire à un enrichissement sans cause à son profit, n'aurait résulté que de la carence fautive de la communauté urbaine de Dunkerque à fixer des nouveaux tarifs.

6. Enfin, le SIRA, qui n'a d'ailleurs proposé aucune contre-expertise afin de permettre l'établissement de sa propre contribution annuelle après l'échec des négociations menées avec la communauté urbaine, ne conteste pas non plus sérieusement dans ses écritures d'appel le bien-fondé du montant qui lui a été réclamé tel qu'il a été arrêté, sur le fondement des travaux du cabinet d'études, par la délibération du 19 décembre 2013 au titre des années 2010-2013. Et à supposer même qu'il ait également entendu contester les modalités de calcul arrêtées par la communauté urbaine de Dunkerque, il n'assortit pas sa critique de précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le SIRA n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la délibération du 19 décembre 2013, la communauté urbaine de Dunkerque a illégalement procédé à une fixation rétroactive de sa contribution annuelle pour l'accès aux équipements de la station d'épuration de Gravelines au titre des années 2010-2013.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal de la région d'Andres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat intercommunal de la région d'Andres demande au titre des frais liés au litige.

10. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la région d'Andres le paiement de la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine de Dunkerque au titre de ces mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de la région d'Andres est rejetée.

Article 2 : Le syndicat intercommunal de la région d'Andres versera à la communauté urbaine de Dunkerque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de la région d'Andres et à la communauté urbaine de Dunkerque.

Copie en sera transmise pour information à la commune de Saint-Folquin, au préfet de la région des Hauts-de-France et au préfet du Pas-de-Calais.

N°16DA01283 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01283
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-07;16da01283 ?
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