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05/02/2019 | FRANCE | N°18DA01564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 05 février 2019, 18DA01564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...et Mme F...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de leur délivrer une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 1509396 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 18 octobre 2018, M. et MmeA..., représentés p

ar Me D...G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...et Mme F...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de leur délivrer une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 1509396 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 18 octobre 2018, M. et MmeA..., représentés par Me D...G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-4 de ce code : " La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative (...) ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai (...) ".

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le jugement contesté du 28 février 2018 du tribunal administratif de Lille a été notifié aux épouxA..., par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mars 2018, à l'adresse qu'ils avaient indiquée au greffe du tribunal, à savoir chez Mme H...A...épouseC..., 5 rue Saint Jacques à Cambrai et, d'autre part, que cette notification est revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Les époux A...ne soutiennent ni même n'allèguent qu'ils auraient informé le tribunal administratif d'un changement d'adresse qui n'aurait pas été pris en compte ou qu'ils auraient été victimes d'une erreur des services postaux. L'agent de La Poste n'ayant pas indiqué la date de présentation du pli s'agissant d'une non distribution pour cause de destinataire inconnu à l'adresse indiquée, le jugement doit être réputé avoir été présenté au plus tard le 9 mars 2018, date de retour du courrier de notification au tribunal administratif de Lille. La requête d'appel, pour sa part, n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai que le 26 juillet 2018.

4. La circonstance que, dès le retour, le 9 mars 2018, du courrier de notification adressé aux épouxA..., le greffe du tribunal a procédé à nouveau à la notification du jugement, cette fois-ci par voie administrative, n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'appel ou d'en faire courir un nouveau. Les appelants ne peuvent donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la date à laquelle ils auraient reçu cette seconde notification, adressée cette fois par voie administrative.

5. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. et Mme A...doivent être réputés avoir reçu notification du jugement au plus tard le 9 mars 2018, le délai d'appel, qui est un délai franc, a expiré le 10 mai 2018, à 24 heures. La demande d'aide juridictionnelle n'ayant été déposée que le 11 mai 2018 alors que le délai d'appel avait déjà expiré, elle n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret de 1991.

6. La requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 juillet 2018, soit après expiration du délai de recours contentieux. Elle est donc tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par les requérants.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...A...et de Mme F...B...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme F...B...épouse A..., au ministre de l'intérieur et à MeG....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

3

N°18DA01564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01564
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCHMIDT-SARELS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-05;18da01564 ?
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