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05/02/2019 | FRANCE | N°17DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17DA00883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1306815 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2017 ;

) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1306815 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont souscrit un emprunt, en novembre 2007, en vue de la construction d'une maison individuelle située 24 rue de Bourgogne à Libercourt. Ils ont alors mentionné sur leurs déclarations de revenus des années 2009 et 2010, le montant des intérêts d'emprunt versés au titre de ces années, ce qui leur a permis de bénéficier du crédit d'impôt alors prévu par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts. Estimant que l'immeuble n'avait pas été affecté à leur habitation principale avant le 31 décembre 2009, l'administration a, en 2012, remis en cause le bénéfice de ce crédit d'impôt. M. A...relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, à raison de cette remise en cause.

2. Aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération (...) Le premier alinéa s'applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l'acquisition du terrain et les dépenses de construction. / (...) VI. - Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. / Toutefois, le I s'applique également aux intérêts versés avant l'achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu'il acquiert en l'état futur d'achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d'affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. / Lorsque cet engagement n'est pas respecté, le crédit d'impôt obtenu par le contribuable fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt... ".

3. En application de ces dispositions, le bénéfice du crédit d'impôt attaché aux intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une habitation principale est subordonné à la condition que le logement soit occupé à ce titre à la date de paiement des intérêts d'emprunt. Toutefois, le deuxième alinéa du VI de l'article précité institue une dérogation permettant d'accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt aux acquéreurs d'un logement à usage d'habitation principale qui n'est pas encore achevé, à la condition que les intéressés s'engagent à occuper ce logement au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du contrat de prêt immobilier.

4. Au cas d'espèce, il est constant que M. A...devait affecter la maison qu'il a fait construire au 24 de la rue de Bourgogne à Libercourt à son habitation principale au plus tard le 31 décembre 2009, pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt contracté en 2007 en vue de la construction de cette maison.

5. Il résulte de l'instruction que, si la déclaration modèle H 1 souscrite le 5 juillet 2010 par M. A...fait apparaître en regard de la mention " date d'achèvement des travaux permettant une utilisation effective du bien " la date du 28 décembre 2009, l'intéressé a également mentionné dans cette déclaration comme adresse personnelle à la date de sa souscription le 23 rue Cyprien Quinet à Libercourt. En outre, l'adresse portée par M. A...sur ses déclarations de revenu souscrites en 2011 et 2012 est l'adresse située 23 rue Cyprien Quinet, la nouvelle adresse dans l'immeuble achevé n'apparaissant comme étant celle du contribuable que dans sa déclaration de revenus souscrite en 2012.

6. Pour démontrer que les mentions qu'il a lui-même portées sur ces déclarations sont inexactes et que l'immeuble construit a été affecté à son habitation principale dès le 28 décembre 2009, M. A...soutient qu'il s'agit d'une erreur de son expert-comptable qui remplissait ses déclarations. Toutefois, cette simple allégation n'est corroborée par aucun élément de preuve. A cet égard, la facture d'eau produite en date du 9 juin 2010, d'ailleurs adressée au 23 rue Cyprien Quinet, fait état d'une consommation annuelle de 3 m3, consommation plus faible que lors des précédents relevés en 2007, 2008 et 2009 alors même que l'intéressé était censé résider dans cet immeuble avec son épouse et ses trois enfants depuis le 28 décembre 2009. De même, la facture de gaz produite, datant de mars 2010, n'est basée que sur une estimation de sa consommation et non sur une consommation réelle et le certificat de conformité de l'installation intérieure de gaz n'a été signée par le fournisseur de gaz que le 14 janvier 2010. Ainsi, aucun de ces éléments ne permet de remettre en cause les mentions portées sur les déclarations de revenu de M.A.... Enfin, l'administration fiscale soutient, sans être contredite, que le logement situé 23 rue Cyprien Quinet a été imposé à la taxe d'habitation en tant que résidence principale au titre des années 2010, 2011 et 2012.

7. Ainsi qu'il vient d'être exposé aux deux points précédents, M. A...n'établit pas que la maison qu'il a fait construire au 24 de la rue de Bourgogne à Libercourt ait été affectée à son habitation principale au plus tard le 31 décembre 2009. Par suite, c'est à bon droit, que l'administration fiscale a exercé son droit de reprise du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 er de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N° 17DA00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00883
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MOKROWIECKI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-05;17da00883 ?
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