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31/01/2019 | FRANCE | N°17DA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17DA01792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2013 par laquelle la commission d'évaluation professionnelle établie auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord n'a retenu aucun candidat apte à une intégration dans le grade de technicien territorial, ensemble le bordereau d'évaluation lui attribuant la note de 9 sur 20 à l'issue de son audition, et la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le président de

la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre a refusé de le nommer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2013 par laquelle la commission d'évaluation professionnelle établie auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord n'a retenu aucun candidat apte à une intégration dans le grade de technicien territorial, ensemble le bordereau d'évaluation lui attribuant la note de 9 sur 20 à l'issue de son audition, et la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre a refusé de le nommer comme technicien territorial stagiaire.

Par un jugement n° 1401044 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, M.B..., représenté par Me C...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2013 par laquelle la commission d'évaluation professionnelle établie auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord n'a retenu aucun candidat apte à une intégration dans le grade de technicien territorial, ensemble le bordereau d'évaluation lui attribuant la note de 9 sur 20 à l'issue de son audition ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre a refusé de le nommer comme technicien territorial stagiaire ;

4°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord de réexaminer sa situation et sa notation dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D...A..., représentant la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, et de Me F...H..., représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été embauché le 1er mars 2005 pour trois ans comme agent contractuel par la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre (CAMVS). Son contrat a ensuite été reconduit pour trois autres années à compter du 1er mars 2008, puis il a été recruté sous contrat à durée indéterminée, à compter du 18 février 2011, comme responsable de la collecte et des déchetteries. Il a été auditionné le 12 décembre 2013 par la commission d'évaluation professionnelle instituée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord en vue de la sélection des candidats aptes à une intégration dans le grade de technicien territorial. M. B...relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2013 par laquelle la commission de sélection professionnelle n'a retenu aucun candidat apte à une intégration dans le grade de technicien territorial, ensemble le bordereau d'évaluation lui attribuant la note de 9 sur 20 à l'issue de son audition, et la décision du 22 janvier 2014 par laquelle le président de la CAMVS a refusé de le nommer comme technicien territorial stagiaire.

2. M. B...se borne à reprendre en cause d'appel, dans un mémoire strictement identique à celui de première instance, et sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, ses moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de sélection professionnelle, de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, de l'absence de délibération de la CAMVS sur la situation des agents non titulaires remplissant les conditions requises pour prétendre au dispositif de titularisation et d'absence du programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du 12 décembre 2013 et sur l'absence de compétence liée du président de la CAMVS à l'égard du procès-verbal du 12 décembre 2013 de la commission d'évaluation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre et à celles du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord présentées sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre et celles du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., à la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord.

Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.

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N°17DA01792

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01792
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Concours et examens professionnels.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ-LACROIX-REY-VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-31;17da01792 ?
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