La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2019 | FRANCE | N°17DA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 17DA01790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre a décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1405901 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, M.B..., représenté par Me D...F..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre a décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1405901 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2017, M.B..., représenté par Me D...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre a décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre de réexaminer sa situation et de retirer la décision de licenciement dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me E...A..., représentant la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre.

Considérant ce qui suit :

1. M. G...B...a été embauché le 1er mars 2005 pour trois ans comme agent contractuel par la communauté d'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre (CAMVS) en tant que responsable de la régie de collecte et coordinateur des animateurs de tri. Son contrat a ensuite été renouvelé pour trois ans, à compter du 1er mars 2008, en qualité de chef de service déchets en charge des collectes des déchets verts et encombrants et des déchetteries. Puis il a été recruté sous contrat à durée indéterminée, à compter du 18 février 2011, comme responsable de la collecte et des déchetteries. M. B...relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le président de la CAMVS a décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle.

2. M. B...se borne à reprendre en cause d'appel, dans un mémoire strictement identique à ceux de première instance, et sans les assortir d'éléments de fait et de droit nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, que les faits qui la fonde sont matériellement inexacts, qu'elle est en lien avec son appartenance syndicale et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre présentées sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., à la communauté d'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre et à Me C...F....

Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.

1

2

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01790
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ-LACROIX-REY-VERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-31;17da01790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award