Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté n°14-141 du 15 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Duclair l'a placée en disponibilité d'office à compter du 15 avril 2014 pour une durée de six mois, l'arrêté n° 14-139 du 15 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Duclair a retiré l'arrêté n° 14-128 du 2 juillet 2014 lui accordant un congé de maladie ordinaire du 23 juin au 31 août 2014, l'arrêté n°15-85 du 16 mars 2015 la plaçant en disponibilité d'office du 15 octobre 2014 au 14 avril 2015 et le titre exécutoire n° 363 du 29 septembre 2014 émis à son encontre pour le remboursement du trop perçu sur les traitements du 15 avril au 30 septembre 2014 d'un montant de 4 863,31 euros, ainsi que de condamner la commune de Duclair à lui verser la somme de 14 400 euros en réparation du préjudice financier subi et d'enjoindre au maire de la commune de Duclair de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de lui faire reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique ou de la reclasser.
Par un jugement n° 1403815, 1501183 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté n° 14-141 du 15 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Duclair a placé Mme B...en disponibilité d'office à compter du 15 avril 2014 pour une durée de six mois en tant qu'il porte sur la période courant du 18 septembre au 14 octobre 2014, et l'arrêté n° 15-85 du 16 mars 2015 plaçant Mme B...en disponibilité d'office du 15 octobre 2014 au 14 avril 2015 en tant qu'il porte sur la période courant du 20 mars au 14 avril 2015, a enjoint au maire de la commune de Duclair de procéder au réexamen de la situation de Mme B...pour les périodes concernées dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, Mme C...B..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 14-141 du 15 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Duclair l'a placée en disponibilité d'office à compter du 15 avril 2014 pour une durée de six mois ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 14-139 du 15 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Duclair a retiré l'arrêté n° 14-128 du 2 juillet 2014 lui accordant un congé de maladie ordinaire du 23 juin au 31 août 2014 ;
4°) d'annuler l'arrêté n° 15-85 du 16 mars 2015 la plaçant en disponibilité d'office du 15 octobre 2014 au 14 avril 2015 ;
5°) d'annuler le titre exécutoire n° 363 du 29 septembre 2014 émis à son encontre pour le remboursement du trop perçu sur les traitements du 15 avril au 30 septembre 2014 d'un montant de 4 863,31 euros et de la décharger du règlement de cette somme ;
6°) de condamner la commune de Duclair à lui verser la somme de 14 400 euros en réparation du préjudice financier subi ;
7°) d'enjoindre au maire de la commune de Duclair de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de lui faire reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique ou à défaut de procéder à son reclassement ;
8°) de mettre à la charge de la commune de Duclair la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., agent administratif de deuxième classe employée depuis 2008 par la commune de Duclair, a été placée en congé maladie ordinaire du 31 août au 29 mars 2013, puis, à nouveau, du 15 avril 2013 au 31 août 2014. Par un arrêté n° 14-129 du 2 juillet 2014, le maire de la commune de Duclair a décidé qu'elle " bénéficie d'un maintien conservatoire de ses droits aux indemnités journalières attribuées par la collectivité jusqu'à l'avis du comité médical départemental " et précise que " l'intéressée s'engage à reverser au compte de l'autorité territoriale les sommes attribuées au titre de ce maintien conservatoire de droits ". Lors de sa séance du 10 septembre 2014, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire à compter du 15 octobre 2013, un avis défavorable à la réintégration à temps partiel thérapeutique à 50 % sur un poste aménagé sur une durée de six mois du 15 octobre 2014 au 14 avril 2015, et un avis favorable à la mise en disponibilité d'office de six mois pour la période du 15 avril au 14 octobre 2014. Par un arrêté n° 14-139 du 15 septembre 2014, le maire a retiré son arrêté n° 14-128 du 2 juillet 2014 renouvelant le congé maladie ordinaire de Mme B...pour la période du 23 juin au 31 août 2014. Par un arrêté n° 14-140 du 15 septembre 2014, il a placé Mme B...en congé de maladie ordinaire du 7 avril au 14 avril 2014. Par un arrêté n° 14-141 du 15 septembre 2014, il a placé Mme B...en disponibilité d'office à compter du 15 avril 2014 pour une durée de six mois. Enfin, un titre exécutoire n° 363 du 29 septembre 2014 a fait obligation à Mme B... de reverser une somme de 4 893,31 euros à la commune de Duclair au titre d'un trop-perçu de traitement sur la période du 15 avril au 30 septembre 2014. A la suite d'un avis favorable en ce sens émis par le comité médical départemental lors de sa séance du 11 mars 2015, le maire a renouvelé le placement en disponibilité d'office de MmeB..., pour la période du 15 octobre 2014 au 14 avril 2015, par un arrêté 15-85 du 16 mars 2015. Mme B...a formé deux requêtes devant le tribunal administratif de Rouen, la première enregistrée sous le numéro 1403815, tendant à l'annulation des arrêtés 14-139 et 14-141 et du titre exécutoire puis, en cours d'instance, de l'arrêté 15-85, et à la condamnation de la commune de Duclair à lui verser la somme de 14 400 euros en réparation de son préjudice financier et enfin à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de lui faire reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique ou de la reclasser. Aux termes d'une seconde requête, enregistrée sous le numéro 1501183, elle a demandé l'annulation de l'arrêté 15-85 et a aussi réitéré ses conclusions à fins indemnitaires et d'injonction. Mme B...relève appel du jugement du 7 juin 2016 en tant que le tribunal administratif de Rouen, qui a joint les deux requêtes, a seulement partiellement annulé les arrêtés n° 14-141 et n° 15-85, en tant qu'ils portent mise en disponibilité d'office pour la période postérieure à leur notification, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés n° 14-141 du 15 septembre 2014 et n° 15-85 du 16 mars 2015 portant placement en disponibilité d'office de MmeB... :
2. En vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. L'article 72 de la même loi prévoit que la disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2° de l'article 57 précité. En vertu de l'article 81 de la même loi, les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes, le reclassement étant subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, le comité médical départemental est obligatoirement consulté pour avis notamment sur " la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs " et sur " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ". L'article 17 du même décret dispose que lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical, qu'en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. L'article 38 du même décret précise que la mise en disponibilité est prononcée après avis du comité médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions et que le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. L'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit que lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire, l'autorité territoriale procédant à cette affectation après avis du comité médical si un congé de maladie a été accordé. Aux termes de l'article 2 du même décret, lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
3. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions citées au point 2, ni d'aucun principe, que l'avis du comité médical départemental devant être recueilli préalablement à une décision de mise en disponibilité d'office ou à son renouvellement devrait être motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des avis du comité médical départemental est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme B...soutient que tant le comité médical départemental que le maire de la commune de Duclair ont commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle était apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique dès le mois de décembre 2013. Toutefois, d'une part, le rapport d'expertise du docteur Hourdé du mois de novembre 2013 se borne à relever que " la reprise de son activité professionnelle doit être envisagée avec un mi-temps thérapeutique de six mois " et que " le pronostic apparaissant favorable, l'octroi d'un congé longue durée n'est pas justifié à ce jour ". D'autre part, le certificat médical du docteur Devaux, médecin généraliste, daté du 27 octobre 2014, soit d'ailleurs postérieurement à la première décision de mise en disponibilité en litige, se borne à indiquer que Mme B..." présente un état de santé qui l'autorise à reprendre son travail en mi-temps thérapeutique ". Par suite, compte tenu de leurs termes généraux et prudents, ces deux seules pièces sur lesquelles s'appuie Mme B...ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause les avis successifs du collège de médecins du comité médical départemental en sens contraire, ni à démontrer qu'à la date des arrêtés en litige, Mme B... aurait été apte à reprendre son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, alors, au demeurant, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que la première tentative en ce sens en mars 2013 s'était soldée par un échec. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si Mme B...soutient que la commune de Duclair n'a pas cherché à ce qu'elle reprenne son service, en ne lui proposant pas de poste adapté à sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des arrêtés en litige, le comité médical départemental avait émis, lors de sa séance du 10 septembre 2014, un avis défavorable à sa réintégration à temps partiel thérapeutique à 50 %, sur un poste aménagé, pour la période du 15 octobre 2014 au 14 avril 2015 et n'a pas non plus émis un avis favorable à la reprise du service de Mme B...sur un poste adapté, y compris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, lors de sa séance du 11 mars 2015. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'en l'absence d'avis du comité médical départemental favorable à une reprise du service, y compris par une adaptation de son poste ou dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la commune de Duclair n'était pas tenue de rechercher si un poste adapté à l'état physique de Mme B...pouvait lui être proposé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, contrairement à ce que Mme B...fait valoir à nouveau en cause d'appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés en litige décidant de son placement en disponibilité d'office aient été pris dans le but de l'évincer du service, ni que le maire aurait fondé son appréciation sur des considérations étrangères à celles qu'il devait prendre en compte en application des dispositions citées au point 2. Dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. En outre, les éléments apportés par Mme B...ne permettent pas de laisser présumer que le maire de la commune de Duclair aurait pris les arrêtés en litige dans le cadre d'une volonté de harcèlement moral.
7. En cinquième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 57, 72 et 81 de la loi du 26 janvier 1984, de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 et de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 10 septembre 2014, le comité médical départemental, qui, interrogé sur l'aptitude de Mme B...à reprendre son emploi avec des permanences, a recommandé la prolongation du congé de maladie ordinaire de l'intéressée à compter du 15 octobre 2013, puis son placement en disponibilité d'office du 15 avril au 14 octobre 2014, et a aussi émis un avis défavorable à la reprise à temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé du 15 octobre 2014 au 14 avril 2015. Il doit ainsi être regardé comme reconnaissant que cette dernière n'était pas apte à reprendre l'emploi qu'elle occupait antérieurement. De même, en émettant un avis favorable au renouvellement du placement en disponibilité d'office de Mme B...pour la période du 15 octobre 2014 au 14 avril 2015, lors de séance du 11 mars 2015, le comité médical départemental doit encore être regardé comme reconnaissant que Mme B...n'était toujours pas apte à reprendre l'emploi qu'elle occupait antérieurement. En revanche, par ces deux avis, le comité ne peut pas être regardé comme concluant à l'inaptitude de Mme B...à occuper un autre emploi de son grade après reclassement.
9. Il résulte de ce qui a été mentionné aux points 7 et 8 qu'en plaçant Mme B...en disponibilité d'office pour la période courant du 18 septembre 2014, date de la notification de l'arrêté du 15 septembre 2014, au 15 octobre 2014, d'une part, et pour la période du 20 mars 2015, date de la notification de l'arrêté du 16 mars 2015, au 14 avril 2015, d'autre part, sans l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi de la commune ou d'une autre collectivité publique, le maire de la commune de Duclair a, dans cette mesure, méconnu le dispositions citées aux points 2 et 7. En revanche, le placement en disponibilité d'office n'étant intervenu, pour la période du 15 avril au 17 septembre 2014, d'une part, et pour la période du 15 octobre 2014 au 19 mars 2015, d'autre part, qu'à titre rétroactif, pour régulariser la situation statutaire de MmeB..., cette dernière n'est pas fondée, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que la commune de Duclair était tenue de l'inviter, préalablement à l'édiction de ces mesures rétroactives nécessaires à la régularisation de sa situation administrative, à présenter une demande de reclassement.
10. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés n°14-141 du 15 septembre 2014 et n°15-85 du 16 mars 2015 doivent être annulés en tant seulement qu'ils portent placement en disponibilité d'office de Mme B...respectivement pour la période du 18 septembre au 14 octobre 2014 et du 20 mars au 14 avril 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 14-139 du 15 septembre 2014 retirant l'arrêté n° 14-128 du 2 juillet 2014 renouvelant le placement de Mme B...en congé maladie ordinaire pour la période du 23 juin au 31 août 2014 :
11. L'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative que si elle est illégale et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Il n'est pas contesté que Mme B... avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire à compter du 15 avril 2014 et ne pouvait donc être maintenue dans cette position postérieurement à cette date. Il résulte en outre de ce qui a été énoncé aux points 2 à 10 que le placement en disponibilité d'office de Mme B...était légal, notamment pour la période du 23 juin au 31 août 2014. Dès lors, le maire de la commune de Duclair a pu légalement retirer, dans le délai de quatre mois, son arrêté n° 14-128 du 2 juillet 2014 renouvelant le placement de Mme B...en congé maladie ordinaire pour la période du 23 juin au 31 août 2014, entaché d'illégalité. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté n° 14-139 du 15 septembre 2014 doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 363 du 29 septembre 2014 :
12. En premier lieu, si Mme B...soutient que le titre exécutoire n° 363 du 29 septembre 2014 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés de placement en disponibilité d'office, il résulte de ce qui a dit aux points 2 à 10 que ces arrêtés ne doivent être annulés qu'en tant qu'ils portent sur la période courant du 18 septembre au 14 octobre 2014 et sur celle courant du 20 mars au 14 avril 2015, au motif que le maire de la commune de Duclair ne l'a pas mise à même de présenter une demande de reclassement. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et relatif a l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision dudit comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
15. Il est constant que le comité médical départemental ne s'est prononcé sur la question de la situation de Mme B...à l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire que dans son avis rendu à l'issue de sa séance du 10 septembre 2014. Il appartenait dès lors à la commune de Duclair de verser le demi-traitement prévu par les dispositions citées au point 13, qui ne lui confèrent pas un caractère provisoire nonobstant la circonstance que par un arrêté n° 14-129 du 2 juillet 2014, le maire a précisé que " l'intéressée s'engage à reverser au compte de l'autorité territoriale les sommes attribuées au titre de ce maintien conservatoire de droits ", du 15 avril 2014, date à laquelle Mme B... avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire, jusqu'à la date de la décision régularisant sa situation, intervenue le 15 septembre 2014.
16. Il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire produits par MmeB..., que la commune de Duclair a versé à Mme B...une somme de 1 208,43 euros au titre du mois d'avril 2014, la même somme au titre du mois de mai 2014, une somme de 1 594,57 euros au titre du mois de juin 2014, et une somme de 610,65 euros au titre de chacun des mois de juillet, août et septembre 2014, soit une somme totale de 5 843,38 euros pour la période du 1er avril au 30 septembre 2014, alors que Mme B...aurait dû percevoir, sur la même période, un plein traitement du 1er avril au 14 avril 2014, puis un demi-traitement, en application de ce qui est indiqué aux points précédents, pour la période du 15 avril au 14 septembre 2014, puis aucun traitement à compter du 15 septembre 2014, soit une somme de 3 834,47 euros pour la période du 1er avril au 30 septembre 2014, ce qui a pour conséquence un trop perçu par Mme B...de 2 008,91 euros sur cette période. Par suite, il y a lieu d'annuler le titre exécutoire n° 363 du 29 septembre 2014 en tant seulement qu'il met à la charge de Mme B...une somme supérieure à la somme de 2 008,91 euros et de décharger Mme B...de l'obligation de payer la différence entre cette somme et celle de 4 893,31 euros initialement mise à sa charge par ce titre exécutoire.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
17. Mme B...fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier du fait de son placement en disponibilité d'office et du renouvellement de cette position par les arrêtés n° 14-141 du 15 septembre2014 et n° 15-85 du 16 mars 2015 en litige. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que ces arrêtés ne doivent être annulés qu'en tant qu'ils portent sur la période courant du 18 septembre au 14 octobre 2014 et sur celle courant du 20 mars au 14 avril 2015, au motif que le maire de la commune de Duclair ne l'a pas mise à même de présenter une demande de reclassement et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait effectivement pu bénéficier d'un reclassement sur la période courant à compter du 18 septembre 2014. Dès lors, le préjudice, que Mme B...se borne au demeurant à alléguer, est simplement éventuel. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Duclair, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Il résulte de l'instruction que Mme B...a été réintégrée dans les services de la commune de Duclair à compter du 4 décembre 2015 par un arrêté n° 15-150 du 7 décembre 2015. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Duclair de procéder à un nouvel examen de sa situation afin de lui faire reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique ou à défaut de procéder à son reclassement sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 663 du 29 septembre 2014 en tant qu'elle doit être ramenée à la somme de 2 008,91 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Duclair au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 363 du 29 septembre 2014 est annulé en tant qu'il met à la charge de Mme B...une somme supérieure à la somme de 2 008,91 euros.
Article 2 : Mme B...est déchargée de l'obligation de payer la différence entre le montant de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 363 du 29 septembre 2014 et celui fixé à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Duclair présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Duclair.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime et au directeur départemental des finances publiques du département de la Seine-Maritime.
N°16DA01352 2