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31/01/2019 | FRANCE | N°16DA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 16DA00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2014, par laquelle l'inspecteur du travail de la 15ème section de l'unité territoriale de Seine-Maritime a accordé à son employeur, la société anonyme (SA) Etablissements Gascheau, l'autorisation de le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1402819 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2016 et le 5 janvier 2018, M. G..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...G...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2014, par laquelle l'inspecteur du travail de la 15ème section de l'unité territoriale de Seine-Maritime a accordé à son employeur, la société anonyme (SA) Etablissements Gascheau, l'autorisation de le licencier pour motif économique.

Par un jugement n° 1402819 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2016 et le 5 janvier 2018, M. G..., représenté par Me H...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2014, par laquelle l'inspecteur du travail de la 15ème section de l'unité territoriale de Seine-Maritime a accordé à la société Etablissements Gascheau l'autorisation de le licencier pour motif économique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me E...F..., représentant M.G..., et de Me B...C..., représentant la société Etablissements Gascheau. .

Considérant ce qui suit :

1. M. A...G..., né le 5 juin 1965, est entré le 14 mars 1988 comme aide-maçon au sein de la société Etablissements Gascheau, spécialisée dans les travaux publics et les terrassements, dont le siège social est situé à Portes-les-Valence (Drôme). Elle dispose aussi de deux établissements au Havre et à Tours. M.G..., devenu chef d'équipe, exerce les mandats de délégué du personnel et de membre élu au sein de la délégation unique du personnel de l'établissement du Havre, depuis le 30 mars 2012. Le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Etablissements Gascheau a été tacitement homologué le 24 octobre 2013 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Rhône-Alpes. Ce plan a eu pour conséquence la fermeture de l'établissement du Havre et la suppression de ses vingt-sept emplois. M. G...a refusé, le 18 novembre 2013, un poste de reclassement de chef d'équipe dans l'établissement de Tours. Une autorisation de licenciement pour motif économique de M. G...a ensuite été demandée, le 10 décembre 2013. Le 18 décembre 2013, M. G...a toutefois été victime d'un accident du travail. Son état de santé a été consolidé au 1er avril 2014. Le 20 janvier 2014, l'inspecteur du travail de la 15ème section d'inspection de la Seine-Maritime a donné l'autorisation de licenciement pour les quatre salariés protégés du Havre, dont M.G..., au motif que la réalité du motif économique était établie. En application de l'article L. 1226-9 du code du travail, la procédure de licenciement a toutefois été suspendue en ce qui concerne M.G....

2. Ensuite, lors de la visite médicale de reprise du 1er avril 2014 de M.G..., le médecin du travail a conclu : " Inaptitude totale à son poste en un seul avis. Visite de pré-reprise datant de moins de 30 jours (R 4624-31) ". Le médecin du travail a ensuite précisé que " l'état de santé de M. G...n'est plus compatible avec son poste. Il a été déclaré inapte le 1er avril 2014. Il peut par contre occuper un poste n'impliquant pas de manutention, ni d'effort physique. Il peut marcher, occuper un emploi de bureau ". Estimant son reclassement impossible, en l'absence de poste disponible, la société Etablissements Gascheau a informé M. G..., le 5 mai 2014, de la reprise de la procédure de licenciement pour motif économique. M. G...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2014 de l'inspecteur du travail de la 15ème section de l'unité territoriale de Seine-Maritime autorisant son licenciement pour motif économique.

3. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code travail, dans sa rédaction alors en vigueur, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. (...) ". Aux termes de l'article L. 1226-12 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ".

4. Les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de l'autorisation de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 1226-10 du code du travail.

5. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Cette protection est d'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. G...a été victime d'un accident du travail, ainsi qu'il a été dit au point 1, et il est également constant que son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, au moment du licenciement. Le moyen tiré de ce que la cause première et déterminante du licenciement serait le motif économique est, dès lors, inopérant.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 juillet 2014 de l'inspecteur du travail de la 15ème section de l'unité territoriale de Seine-Maritime procédant au licenciement pour motif économique de M. G...et le jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande doivent être annulés.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en litige du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Etablissements Gascheau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il ya lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. G...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 7 juillet 2014 de l'inspecteur du travail de la 15ème section de l'unité territoriale de Seine-Maritime et le jugement du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la société Etablissements Gascheau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. G...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. A...G...et à la ministre du travail.

Copie sera adressée, pour information, à la SELARL AJ Partenaire es qualité d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Gascheau et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.

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