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24/01/2019 | FRANCE | N°18DA01994

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 18DA01994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801614 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 20

18, et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2018 et le 21 décembre 2018, Mme D..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801614 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2018 et le 21 décembre 2018, Mme D..., représentée par la SELARL Garnier, Roucoux et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les observations de Me E...C..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante marocaine née le 13 décembre 1965, est entrée en France le 5 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour et réside depuis chez sa soeur. Elle est célibataire et sans enfant à charge. En dehors de sa soeur et de la famille de celle-ci, elle ne se prévaut d'aucune attache particulière en France. La désapprobation par ses parents et son frère de son mode de vie actuel ne suffit pas à établir qu'elle serait isolée en cas de retour au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans alors même qu'elle y serait exposée à des représailles envisagées à son encontre par des membres de sa famille dues à son refus de donner suite à une proposition de mariage devant être contracté sans son assentiment. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée et en dépit des efforts manifestes d'intégration qu'elle a fournis notamment par son investissement au sein de la Croix-Rouge Française, la décision n'ayant en tout état de cause pas pour objet ou pour effet de la renvoyer au Maroc, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

2. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Oise, à le supposer même invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ou du refus de titre de séjour, doit être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me F... B....

N°18DA01994 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01994
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL GARNIER ROUCOUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-24;18da01994 ?
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