Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant dues après admission partielle de leur réclamation, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008.
Par un jugement n° 1305035 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme C...la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2008 procédant de la réduction de leur base d'imposition à concurrence du montant des distributions émanant des SCI Bologis, SCI La Belle Bâtisse et SCI Jean Lebas et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés, le 13 mars 2017 et le 19 octobre 2018, M. et Mme A...C..., représentés par Me Guey, avocate, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n°1305035 du 28 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant dues après admission partielle de leur réclamation, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
- les observations de Me B...Guey, représentant M. et Mme A...C.en litige
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen personnel de situation fiscale portant sur les années 2006 et 2007, puis d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2008, l'administration fiscale a estimé que M. et Mme C...exerçaient sur l'ensemble de la période une activité occulte de marchands de biens. Elle a en conséquence procédé à des rehaussements de leur revenu imposable, d'une part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des revenus regardés comme distribués par les SCI dont ils étaient associés. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 28 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il ne les a pas déchargés des suppléments d'imposition liés à l'exercice par eux, selon l'administration fiscale, d'une activité de marchands de biens. Par un appel incident, le ministre de l'action et des comptes publics demande de remettre à la charge de M. et Mme C...la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de 2006 motivée par la réintégration dans leurs bases d'imposition, de revenus réputés distribués par la société " La Belle Batisse ".
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 23 mai 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement des contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis, à concurrence des sommes de 8 787 euros en droits et 4 569 euros en pénalités au titre de 2006, et de 675 euros en droits et 326 euros en pénalités au titre de 2007. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, ainsi, devenues sans objet.
Sur les conclusions de l'appel principal demeurant en litige:
3. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une personne est réputée exercer une activité de marchand de biens si elle réalise, de manière habituelle, des opérations immobilières procédant d'une intention spéculative, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux, et que, de ce fait, leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit qu'ils constituaient sa résidence principale. Pour l'appréciation de l'existence d'une intention spéculative, il incombe au juge de se prononcer, au vu des résultats de l'instruction, en recherchant si une telle intention existait à la date d'acquisition par le contribuable des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession.
5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C...ont acheté en leur nom propre, le 21 mars 2002, un bien immobilier situé rue de Mouvaux à Tourcoing, et, le 24 septembre 2004, un autre bien immobilier situé rue de Dunkerque à Tourcoing. Le premier de ces biens a été revendu en trois lots, les 9 mai 2006 et 24 octobre 2006. Le second, a été revendu en trois lots, le 11 mars 2005, le 27 mai 2005 et le 27 avril 2007. Chaque opération de revente a généré des marges conséquentes soit 74 832 euros HT pour le bien situé rue de Mouvaux à Tourcoing et 6 129 euros pour l'immeuble de la rue de Dunkerque.
6. En raison du nombre de cessions réalisées avec division en lots de deux immeubles acquis entiers et des brefs délais ayant séparé leur acquisition de leur revente, et alors que les requérants ne justifient pas que les ventes de ces lots ont été réalisées pour obvier toute difficulté potentielle de trésorerie, les mutations en cause doivent être regardées comme ayant revêtu un caractère habituel au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts. En conséquence c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, que l'administration a estimé que M. et Mme A...C...s'étaient livrés, de manière habituelle, à des opérations immobilières d'achat et de revente présentant un caractère spéculatif.
7. S'agissant toutefois de l'immeuble de la rue de Mouvaux, M. et Mme C...soutiennent qu'ils n'avaient aucune intention spéculative et font, valoir à cet égard, qu'ils y avaient, au premier étage, leur résidence principale entre mars 2002, date de son acquisition, et la date de vente du bien divisé en trois lots, en mai et octobre 2006. Si l'administration produit en défense la déclaration de revenu et l'avis d'impôt sur le revenu 2006, souscrite en 2007 et établit, par suite, qu'à cette date, les intéressés résidaient au 26 chaussée Watt à Tourcoing, ceux-ci produisent des avis d'imposition aux contributions sociales, une taxe d'habitation pour l'année 2004 mentionnant la qualité de résidence principale, et les avis d'imposition des années 2003 à 2005 mentionnant que leur résidence principale était au 148 rue de Mouvaux à Tourcoing . Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que l'intention spéculative des requérants était caractérisée à la date d'acquisition de l'immeuble.
8. Il résulte de ce qui précède que, M. et Mme A...C...sont uniquement fondés à obtenir une réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant dues auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, à hauteur de la réduction de leur base d'imposition au titre du bénéfice tiré de la vente du bien situé rue de Mouvaux à Tourcoing.
Sur l'appel incident du ministre :
9. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". Aux termes de l'article 109 du code général des impôts alors applicables : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
10. Si Mme C...est la gérante de droit de la SCI La Belle Bâtisse, elle est associée minoritaire de cette société composée de deux associées. Par suite, en se bornant à opposer aux requérants leur qualité d'associé dans ces différentes sociétés, l'administration n'apporte pas d'élément suffisant permettant de regarder Mme C...comme seule " maître de l'affaire " et n'établit pas, dès lors, l'appréhension par M et Mme C...des revenus distribués par la SCI La Belle Bâtisse correspondant au montant de la plus-value réalisée en 2006 par la vente d'un immeuble situé rue de la Croix rouge à Tourcoing à hauteur d'une somme de 21 126 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a accordé à M. et Mme C...la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 procédant de la réduction de leur base d'imposition à concurrence du montant des distributions émanant de la SCI La Belle Bâtisse.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C...à concurrence des sommes de 8 787 euros en droits et 4 569 euros en pénalités au titre de 2006, et de 675 euros en droits et 326 euros en pénalités au titre de 2007.
Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à concurrence de la réduction de leurs bases d'imposition résultant du bénéfice tiré de la vente du bien situé 148 rue de Mouvaux à Tourcoing.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel principal de M. et Mme C...et l'appel incident du ministre de l'action et des comptes publics sont rejetés.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme C...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°17DA00476