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31/12/2018 | FRANCE | N°18DA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 18DA01504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800346 du 23 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 19 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 12 novembre 2018, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800346 du 23 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, et un mémoire, enregistré le 12 novembre 2018, M. C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut de motivation peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

2. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire.

3. Le préfet de l'Oise s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par suite, pour les raisons énoncées au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. M. C..., ressortissant iranien né le 30 décembre 1973, déclare être entré en France le 30 juillet 2015 où il serait ainsi présent depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Selon ses propres déclarations, son épouse, sa fille, ses parents et dix de ses frères et soeurs vivent en Iran. Il ne serait ainsi pas isolé en cas de retour dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé et alors même qu'il serait investi " dans la vie de sa paroisse ", le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé.

Sur la décision fixant l'Iran comme pays de destination :

6. M. C... soutient qu'en cas de retour forcé dans son pays d'origine, il pourrait être condamné à mort pour crime d'apostasie à la suite de sa conversion au christianisme. Il ne justifie toutefois pas de la réalité de sa démarche de conversion par les documents produits qui sont dénués de force probante, notamment, l'attestation dont il se prévaut en appel établie par les pasteurs de l'Eglise protestante unie de Créteil le 9 novembre 2018. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2017, alors même que les documents relatifs à son second baptême avaient été produits, ces documents étant considérés comme peu probants, les déclarations de l'intéressé ayant été jugées " particulièrement convenues et peu probantes quant à sa démarche de conversion au christianisme ". Par suite, le requérant n'établissant pas l'existence de risques de peines ou traitements inhumains personnellement et directement encourus en cas de retour en Iran, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Pour les même raisons que celles énoncées au point précédent, M. C... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les libertés de pensée, de conscience et de religion garanties par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA01504 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01504
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : AGAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-31;18da01504 ?
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