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31/12/2018 | FRANCE | N°18DA00467

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 18DA00467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800353 du 19 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800353 du 19 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

1. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire :

2. Cette décision comprend l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et alors que le préfet du Nord n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. A..., le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / (...) / ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " Les dispositions du 2° du I (...) de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention ". M.A..., qui ne conteste pas sérieusement être en provenance directe d'Italie et s'être maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa, n'allègue pas avoir déposé une demande d'asile dans un pays membre de l'Union Européenne. Dès lors, le préfet, qui, ainsi, n'était pas tenu de procéder à la consultation du fichier EURODAC, a pu légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

4. Si M. A...soutient être entré en France au cours de l'année 2017 afin d'y rejoindre sa compagne, avec laquelle un projet de mariage serait en cours, il n'apporte aucune précision quant à la durée de cette relation et à l'ancienneté de la communauté de vie. M. A...ne fournit pas davantage de précisions quant aux liens privés et familiaux qu'il aurait tissés en France, en dehors de son allégation relative à la présence de cousins, d'oncles et de tantes. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de M. A...et de sa durée, le préfet du Nord n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) / l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...). ".

9. La décision attaquée cite les dispositions citées au point précédent et indique que M. A..., qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, entre dans le champ d'application de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est effectivement maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Il ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à écarter un risque de fuite de sa part. Par suite, il rentre dans le champ d'application du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Le préfet du Nord a ainsi pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale.

Sur décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

13. L'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. A...sera reconduit d'office à défaut de départ volontaire dans le délai qui lui est imparti, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 13 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

17. Cette décision vise les dispositions citées au point précédent et indique que " compte tenu des conditions de son entrée en France où il séjourne depuis fin octobre 2017, de l'absence de liens familiaux sur le territoire français, de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente et en l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national, il convient de fixer la décision portant interdiction de retour en France d'une durée d'un an ". Cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.

18. M. A...ne fait pas valoir de circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées, qui feraient obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées au point précédent et de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Nord, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire dont fait l'objet l'intéressé, n'a ni commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 18 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an est illégale.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA00467 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00467
Date de la décision : 31/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CHAFI-SHALAK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-31;18da00467 ?
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