Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé l'autorisation d'exploiter une superficie de 1 hectare 12 ares de terres situées sur la commune de Lucheux.
Par un jugement n° 1501794 du 6 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2017, M.C..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 de la préfète de la Somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté préfectoral du 22 février 2011 portant schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Somme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a, le 31 décembre 2014, demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 1 hectare 12 ares de terres situées sur la commune de Lucheux, mise en valeur par M. D..., et dont il est propriétaire. Par un arrêté du 10 avril 2015, la préfète de la Somme lui a refusé l'autorisation d'exploiter demandée. M. C...relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la mise en oeuvre du schéma régional des exploitations agricoles : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. / Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; (...) / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 22 février 2011, portant schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " En application des articles L. 312-1 et L. 331-1 du code rural, les orientations de la politique d'aménagement des structures d'exploitation dans le département de la Somme doivent permettre d'assurer la pérennité des exploitations existantes ayant un potentiel économique suffisant pour dégager le revenu déterminé par l'arrêté du 13 janvier 2009 fixant le seuil de revenu agricole à un salaire minimum professionnel (SMIC) annuel, net de prélèvements sociaux par exploitant ou associé exploitant et de développer l'agriculture de proximité en : (...) / - -favorisant la confortation des exploitations agricoles afin de faire en sorte qu'elles puissent atteindre le seuil de viabilité, soit 1 UR (...) ".
4. En premier lieu, pour refuser l'autorisation d'exploiter demandée par M.C..., la préfète de la Somme s'est fondée sur l'une des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme qui est de favoriser la confortation des exploitations agricoles afin de faire en sorte qu'elles puissent atteindre le seuil de viabilité, soit 1 unité de référence (UR). Il ressort des pièces du dossier que M.C..., âgé de cinquante ans, exploite une superficie de 3,9322 hectares, soit une superficie très en-dessous du seuil de viabilité fixé à 1 UR, soit 80 hectares pour le département de la Somme. Si la reprise permettrait de porter à 5,0522 hectares la superficie exploitée par M.C..., celle-ci demeurerait cependant toujours très en-dessous de ce seuil alors que M.D..., preneur en place, âgé de quarante-quatre ans, exploite une superficie de 78 hectares 87 ares, très proche du seuil de viabilité. En outre, si la reprise envisagée de 1 hectare 12 ares de terres n'a pas pour effet de ramener l'exploitation du preneur en place sous le seuil de démembrement fixé à 0,75 UR, soit 60 hectares, et répond ainsi à l'une des orientations du schéma qui est d'éviter le démembrement d'exploitations viables, elle méconnaît cependant une autre orientation du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme qui tend à favoriser la confortation des exploitations agricoles afin de faire en sorte qu'elles puissent atteindre le seuil de viabilité. Contrairement à ce que soutient M. C..., cette orientation a vocation à s'appliquer tant pour autoriser un agriculteur à exploiter de nouvelles terres que pour préserver la superficie exploitée par l'agriculteur en place. Ces orientations n'étant pas hiérarchisées, M. C...ne peut utilement soutenir qu'il conviendrait de faire primer la première orientation sur la seconde.
5. En second lieu, la préfète de la Somme a comparé la situation du demandeur et du preneur en place. Elle a constaté que M.C..., âgé de cinquante ans, pluriactif exerçant quatre jours et demi par semaine les fonctions de policier rural, n'aurait exploité que 5 hectares 05 ares 22 centiares après reprise, soit une superficie très inférieure au seuil de viabilité, alors que M. D..., preneur en place, âgé de quarante-quatre ans, exploitait, avant reprise, une superficie de 78 hectares 87 ares, très proche de ce seuil. Elle a également pu prendre en compte, afin d'apprécier la viabilité économique de cette exploitation en cas de reprise, les résultats de l'étude économique produite par M. D...selon laquelle le maintien de sa superficie actuelle lui permettait de sécuriser son revenu alors que l'intéressé doit effectuer des travaux de mise aux normes de ses bâtiments d'élevage et que la perte de la superficie demandée remettait en cause son objectif de pouvoir dégager un revenu supplémentaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Somme n'a pas fait de sa situation de pluriactivité un critère déterminant pour l'adoption de l'arrêté litigieux. Elle n'a pas plus fondé cet arrêté sur le défaut de détention par M. C...des diplômes et de l'expérience nécessaires, ni sur la circonstance que son projet ne permettrait pas de générer un revenu agricole équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, en refusant l'autorisation demandée, la préfète de la Somme n'a entaché la décision en litige ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.C..., qui est la partie perdante dans la présente espèce, le versement à M. D...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à M. D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à M. F...D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
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N°17DA01618