Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Tilloy-lez-Cambrai à lui verser les sommes de 42 687,88 euros en réparation du préjudice économique subi et 40 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par un jugement n° 1502702 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt, avant dire droit, du 31 mai 2018, la Cour, après avoir écarté les diverses prétentions indemnitaires de MmeD..., et avant de statuer sur ses conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de loyer, a ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que Mme D... lui fournisse tous documents lui permettant de se prononcer sur le montant de ce dernier chef de préjudice.
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 1er et 9 octobre 2018, Mme D..., représentée par SCP Masson etA..., demande à la cour :
1°) de condamner la commune de Tilloy-lez-Cambrai à lui verser les sommes de 40 000 euros au titre de son préjudice de jouissance au titre des pertes de loyers et de 3 720 euros au titre des frais exposés pour l'évaluation de la valeur locative ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me E...A..., représentant MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...était propriétaire d'une maison située au n° 22 de la rue du Duc C... à Tilloy-lez-Cambrai (Nord), qui a été partiellement détruite par un incendie le 31 mai 2009. Les travaux de restauration, entrepris sans autorisation, ont été interrompus par un accident mortel survenu sur le chantier. Du fait des dangers, le maire de la commune a pris un arrêté de péril imminent, ultérieurement levé. Mme D...a déposé une déclaration préalable de travaux le 20 mai 2011. Par un arrêté du 14 juin 2011, le maire de la commune a fait opposition à cette déclaration au motif que les travaux prévoyaient un traitement de la toiture en ardoise, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en vertu desquelles les toitures doivent être recouvertes de tuile. Par un jugement n° 1105979 du 14 septembre 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté au motif pris de l'illégalité de la disposition du plan local d'urbanisme imposant cette obligation. La commune s'est pourvue en cassation avant de se désister de ce pourvoi. Par une ordonnance du 10 février 2014, le Conseil d'Etat a donné acte de ce désistement, de sorte que le jugement de première instance est devenu définitif à compter de cette date. Mme D...a alors formé une action indemnitaire auprès de la commune qui a été rejetée. L'intéressée a relevé appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande à fin d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision précitée du 14 juin 2011 du maire de la commune de Tilloy-lez-Cambrai.
2. Par un arrêt avant dire droit du 31 mai 2018, la cour a estimé que les prétentions indemnitaires de Mme D...n'étaient pas fondées, hormis sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de pouvoir louer son logement. La cour a également estimé que ce chef de préjudice trouvait de manière suffisamment directe et certaine sa cause dans l'arrêté entaché d'illégalité portant opposition à sa déclaration préalable, lequel ne lui a pas permis de réaliser les travaux de reconstruction de son immeuble qui étaient nécessaires à sa conservation et à l'usage locatif qu'elle comptait en faire. Les éléments du dossier ne lui permettant pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur le préjudice résultant de la perte de loyers, la cour a, par ce même arrêt, ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que Mme D...lui fournisse tous documents lui permettant de se prononcer sur le montant de ce chef de préjudice, en sollicitant de celle-ci qu'elle apporte des précisions portant, notamment, sur la durée nécessaire pour terminer les travaux de rénovation de la maison une fois l'opposition à déclaration préalable définitivement annulée, sur le montant du loyer attendu et la durée moyenne nécessaire à la mise en location effective. En réponse à cette demande de communication, Mme D...a notamment versé au dossier un rapport établi par un expert immobilier et foncier près la cour d'appel de Douai.
Sur l'indemnisation des pertes de loyers :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise mentionné au point 2, que Mme D...pouvait raisonnablement attendre la perception d'un loyer mensuel de 1 250 euros hors charges pendant la période durant laquelle l'intervention de la décision illégale d'opposition à sa déclaration de travaux a empêché la mise en location de son bien. Eu égard à la période de deux mois correspondant à la recherche de nouveaux locataires, ainsi qu'à celle au terme de laquelle les travaux de restauration de la maison ont pu être achevé, soit des périodes durant lesquelles Mme D...n'aurait en tout état de cause, même si la faute n'avait pas été commise, perçu aucun loyer sur la période totale de trente deux mois initialement envisagée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée et en lien direct et certain avec la faute commise en condamnant la commune de Tilloy-lez-Cambrai à lui verser une somme de 18 750 euros.
Sur les frais d'expertise :
5. Les frais d'une expertise diligentée par la victime d'un dommage, qui ne font pas partie des dépens, peuvent être compris dans l'indemnité due par l'administration responsable si cette expertise a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable.
6. MmeD..., à la suite de l'arrêt de la cour du 31 mai 2018, a diligenté une expertise réalisée, ainsi qu'il a été dit précédemment, par un expert immobilier et foncier près la cour d'appel de Douai. Cette expertise, qui lui a été facturée pour un montant total de 3 720 euros, a été utile à la cour pour la détermination du préjudice indemnisable. Il suit de là que Mme D... est fondée à demander la condamnation de la commune de Tilloy-lez-Cambrai à lui verser, au titre des frais de cette expertise, une somme de 3 720 euros.
7. Il résulte des motifs de l'arrêt du 31 mai 2018 et de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Elle est également fondée à demander la condamnation de la commune de Tilloy-lez-Cambrai à lui verser une somme totale de 22 470 euros.
Sur les frais liés au procès :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par la commune de Tilloy-lez-Cambrai.
9. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 200 euros à verser à Mme D...sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La commune de Tilloy-lez-Cambrai est condamnée à verser à Mme D... une somme de 22 470 euros.
Article 3 : La commune de Tilloy-lez-Cambrai versera à Mme D...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Tilloy-lez-Cambrai présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à la commune de Tilloy-lez-Cambrai.
N°16DA02370 2