Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a ordonné son transfert aux autorités allemandes.
M. B...C...a également demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2018 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence dans le département de l'Aisne pour une durée de quarante cinq jours.
Par un jugement n° 1801868, 1801870 du 26 juin 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°18DA01525 le 23 juillet 2018, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2018 en tant qu'il a statué sur la légalité de son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Aisne ordonnant son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un dossier de demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête, enregistrée sous le n°18DA01526 le 23 juillet 2018, M.C..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2018 en tant qu'il a statué sur son assignation à résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Aisne l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 18DA01525 et 18DA01526 et introduites par M. C...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M.C..., de nationalité guinéenne né le 3 juin 1984, est entré en France en octobre 2017 et a présenté une demande d'asile. La consultation, par l'autorité administrative, du fichier Eurodac a permis de constater que l'intéressé avait déjà présenté une telle demande en Allemagne. Le préfet de l'Aisne a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge de M. C...sur leur territoire. Les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge le 16 janvier 2018 sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 14 juin 2018, le préfet de l'Aisne a décidé le transfert de M. C...en Allemagne et son assignation à résidence. Ce dernier relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses recours dirigés contre ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre 2018. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision de transfert :
4. D'une part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Début de la procédure - 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. (...) ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. /Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (...) ". Aux termes de l'article 23 du même règlement : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant : 1. 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n o 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. "
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a procédé à la transposition de la directive 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément (...) ". Selon l'article R. 741-2 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1. ". Le deuxième alinéa de l'article L. 744-1 auquel il est ainsi renvoyé permet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
6. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 précité, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 744-1, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 dudit règlement et fait donc partir le délai de trois mois fixé par l'article 21, paragraphe 1, de ce règlement. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, serait en effet compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est présenté, le 5 octobre 2017, à la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, en l'occurrence l'ADARS, organisme auquel le préfet de l'Oise a confié le soin de se voir présenter les demandes d'asile dans ce département, qu'il a manifesté à cette occasion son intention de demander l'asile et que cet organisme, après avoir rempli un formulaire à l'aide de l'application dédiée à cet effet, reliée à la préfecture, lui a remis une convocation afin qu'il se présente au guichet unique des demandeurs d'asile en vue de l'enregistrement de sa demande le 17 novembre 2017. Ainsi, comme le soutient M.C..., il doit être regardé comme ayant valablement introduit sa demande de protection internationale le 5 octobre 2017. En revanche, M. C...ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013 auraient été méconnues dès lors que relatives à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge du demandeur d'asile, elles ne sont pas applicables en l'espèce. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge. En tout état de cause, le préfet n'a pas méconnu le délai de deux mois prévu au point 2 de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le point de départ de ce délai court à compter de la réception du résultat positif ("hit") Eurodac et non à compter de la date d'introduction de la demande d'asile. Le préfet a adressé aux autorités allemandes le 15 janvier 2018 la demande de reprise en charge dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac du 17 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 2 de l'article 21 du règlement n°604/2013 est inopérant et doit donc être écarte.
8. Le délai d'enregistrement prévu par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5 n'est pas prescrit à peine de nullité. Par suite, la circonstance que la demande d'asile présentée par M. C...n'ait pas été enregistrée dans les délais fixés à cet article n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle a été édicté l'arrêté contesté.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
9. L'arrêté en litige indique que l'intéressé dispose d'une domiciliation postale dans une association à Laon, que cette domiciliation constitue une garantie de représentation suffisante et qu'il y a lieu de l'assigner à résidence conformément aux dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision d'assignation comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. Il résulte de l'entretien mené le 17 novembre 2017, que M. C...a été interrogé sur les motifs de sa présence en France et sur ses conditions de vie depuis son entrée sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'informations relatives à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe du contradictoire doit être écarté.
11. Si le requérant fait valoir que l'adresse postale mentionnée dans l'arrêté serait erronée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé aurait informé les services préfectoraux de son changement de domiciliation postale survenu en mai 2018. En tout état de cause, sa nouvelle domiciliation postale se trouve dans la même ville que la précédente, et par conséquent, dans le même département que celui dans lequel il a été assigné à résidence. Par suite, la décision n'est entachée d'aucune erreur de fait, ni d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
12. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...)/ ". L'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci.
13. L'arrêté litigieux a été pris pour une durée de quarante jours et prévoit une obligation de présentation de l'intéressé au commissariat de police de Laon chaque jour de la semaine. Il n'est par ailleurs pas établi qu'il n'existerait pas une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé vers l'Allemagne. Ainsi, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit.
14. Le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait soumis à des rendez-vous médicaux réguliers. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
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N°18DA01525,18DA01526