Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n°1800346 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, M. E...B..., représenté par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, où dans l'hypothèse où il n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant nigérian né le 18 mars 1986, serait selon ses déclarations entré en France en 2008. Le 5 mai 2017, il a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière fondée sur le signalement aux fins de non-admission dont il a fait l'objet le 13 août 2009 par les autorités néerlandaises. Le 23 novembre 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2017, notifié le 31 janvier 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des motifs énoncés par les décisions en litige, sous le visa des textes dont il est fait application, que les deux enfants de M. B...et de MmeA..., nés respectivement le 15 novembre 2014 et le 17 janvier 2017, ne vivent avec l'intéressé et leur mère que depuis le 1er février 2017, qu'à la date de la naissance du plus jeune enfant, les deux parents ne vivaient pas ensemble, que l'intéressé ne justifie pas avoir contribué à l'entretien de son fils aîné avant février 2017, que seul un enfant était scolarisé à la date de l'arrêté, et que l'ensemble de la famille, dont les membres ont la nationalité nigériane, peut donc se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite et alors même que les décisions en litige ne visent pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées.
4. Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale / 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. M. B...se prévaut de la présence en France de ses enfants et du centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, s'il fait valoir l'existence d'attaches familiales en France, il ne démontre pas entretenir avec ses enfants des liens réguliers et stables, en contribuant à leur entretien et à leur éducation avant février 2017. Ainsi, il est célibataire, est le père d'un enfant né en 2005 qui demeure au Nigéria, et n'établit pas y être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigéria. Par suite, les liens personnels et familiaux du requérant en France ne peuvent donc y être regardés comme intenses, stables et anciens. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le préfet de l'Eure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Eure présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E..., à Me D...C...et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°18DA01050