La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2018 | FRANCE | N°17DA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 17DA00751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. et Mme D...F...et l'EARL Ferme du Metz ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision contenue dans le courrier du 19 août 2014 par laquelle le préfet de l'Oise a informé M. A...B...que sa demande d'autorisation d'exploiter 3 hectares 14 ares 55 centiares de terres situées sur la commune d'Avrechy n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles et, d'autre part, la décision conte

nue dans le courrier du 19 septembre 2014 du même préfet informant M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. et Mme D...F...et l'EARL Ferme du Metz ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision contenue dans le courrier du 19 août 2014 par laquelle le préfet de l'Oise a informé M. A...B...que sa demande d'autorisation d'exploiter 3 hectares 14 ares 55 centiares de terres situées sur la commune d'Avrechy n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles et, d'autre part, la décision contenue dans le courrier du 19 septembre 2014 du même préfet informant M. A...B...que sa demande d'autorisation d'exploiter 29 hectares 48 ares 82 centiares de terres situées sur les communes d'Avrechy et Airion n'était également pas soumise à autorisation préalable au titre du même contrôle. Ils ont également demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision contenue dans le courrier du 19 septembre 2014 par laquelle le préfet de l'Oise a informé M. B...que sa demande d'autorisation d'exploiter 3 hectares 13 ares 29 centiares de terres situées sur la commune d'Avrechy n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures.

Par un jugement conjoint n° 1403921, 1404380 et 1404411 du 28 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, M. et Mme F...et l'EARL Ferme du Metz, représentés par la SCP Croissant, de Limerville, Orts et Legru, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions des 19 août 2014 et 19 septembre 2014 du préfet de l'Oise.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté préfectoral du 19 mai 2003 portant schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Oise ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois demandes distinctes, M. B...a demandé l'autorisation d'exploiter 3 hectares 14 ares 55 centiares de terres situées sur la commune d'Avrechy, 29 hectares 48 ares 82 centiares de terres situées sur les communes d'Avrechy et Airion et 3 hectares 13 ares 29 centiares de terres situées sur la commune d'Avrechy, dont il est propriétaire. Par trois décisions contenues dans les courriers en date des 19 août 2014 et 19 septembre 2014, le préfet de l'Oise a informé M. et Mme F...et l'EARL Ferme du Metz, preneurs en place, de ce que ces demandes n'étaient pas soumises à autorisation au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles. M. et Mme F...et l'EARL Ferme du Metz relèvent appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la mise en oeuvre du schéma directeur régional des exploitations agricoles en Picardie : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole: / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. /Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; (...) / 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2003 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise, en vigueur à la date des décisions attaquées : " En application de l'article L. 331-2 du code rural sont soumises à autorisation préalable : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé en polyculture élevage à 70 hectares dans les régions d'élevage et 90 hectares dans les autres régions (...) ".

4. En premier lieu, dans le cadre d'une première installation, M. B...a déposé successivement trois demandes d'autorisation d'exploiter, respectivement, une superficie de 3 hectares 14 ares 55 centiares de terres situées sur la commune d'Avrechy, 29 hectares 48 ares 82 centiares de terres situées sur les communes d'Avrechy et Airion et 3 hectares 13 ares 29 centiares de terres situées sur la commune d'Avrechy, dont il est propriétaire. Par trois décisions en date des 19 août 2014 et 19 septembre 2014, le préfet de l'Oise a informé M. et Mme F...et l'EARL Ferme du Metz, preneurs en place, de ce que ces demandes n'étaient pas soumises à autorisation au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles. Si les requérants font valoir que les trois demandes présentées auraient dû faire l'objet d'une instruction commune, d'une part, ils n'exposent pas en quoi la présentation d'une demande unique aurait conduit l'autorité administrative à porter une appréciation factuelle et juridique différente, et, d'autre part et en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des décisions en litige dès lors que la totalité des terres que M. B... souhaite mettre en valeur concerne une superficie totale de 35 hectares 76 ares et 66 centiares, soit une superficie inférieure au seuil de 90 hectares fixé par l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2003 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise alors en vigueur, en vertu duquel sont soumis à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles dont la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède ce seuil.

5. En deuxième lieu, comme cela a été dit au point 4, la superficie totale de 35 hectares 76 ares et 66 centiares que M. B...envisage de mettre en valeur est inférieure au seuil de 90 hectares fixé par l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2003 portant schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise alors en vigueur. Ensuite, l'installation de M. B... n'a pas pour effet de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, compris entre le tiers et une fois l'unité de référence (UR) définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil, dès lors que l'exploitation de M. et Mme F...et de l'EARL Ferme du Metz, qui a une surface de 64 hectares 48 ares, est déjà en-dessous de l'UR fixée à 71 hectares pour la région du plateau Picard. Cette installation ne prive également pas cette exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement. En outre, M. B... remplit la condition de capacité professionnelle dès lors qu'il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole qui a été reconnu comme équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole par l'arrêté du 29 octobre 2012 portant définition de listes de diplômes, titres et certificats pour l'application des articles L. 331-2 (3°), R. 331-1 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime. Il ressort en outre des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, M. B...sera exploitant des terres en cause. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'avis d'imposition de M. B...au titre des revenus perçus en 2013 que celui-ci percevrait des revenus extra-agricoles excédant 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Enfin, en ce qui concerne l'éloignement des biens demandés par rapport au siège de l'exploitation, le critère de distance fixé par les dispositions du 5° de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors applicable ne s'applique qu'aux agrandissements ou réunions d'exploitations et non aux premières installations comme c'est le cas en l'espèce. Il en est de même de celui fixé au 5° de l'article 6 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise qui prévoit que sont soumis à autorisation préalable " les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à 10 kms (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de mises en valeur des terres présentées par M. B...n'étaient pas soumises à autorisation préalable au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles. Par suite, M. et Mme F...ne peuvent utilement se prévaloir des orientations et priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Oise, qui ont pour objet de définir les critères de délivrance des autorisations d'exploiter.

6. Enfin, les décisions en litige ne constituent ni des décisions d'autorisation, ni des décisions de refus d'exploiter et ne relèvent par suite pas des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime imposant la motivation de ces décisions. En tout état de cause, elles énoncent de façon précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées et sont par suite suffisamment motivées. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en ne saisissant pas cette commission doit également être écarté, dès lors que ne relèvent de cette procédure de consultation préalable que les seules demandes d'installations soumises au régime d'autorisation préalable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...et l'EARL Ferme du Metz ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme F...et de l'EARL Ferme du Metz le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.F..., de Mme E...épouse F...et de l'EARL Ferme du Metz est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F...et l'EARL Ferme du Metz verseront à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à Mme C... E... épouseF..., à l'EARL Ferme du Metz, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

5

N°17DA00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00751
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-18;17da00751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award