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18/12/2018 | FRANCE | N°17DA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 17DA00049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune d'Orainville à lui verser la somme de 28 846,98 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 16 février 2013 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1401472 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M.A..., représenté par la SCP ACG, demande à la c

our :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 novembre 2016 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune d'Orainville à lui verser la somme de 28 846,98 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 16 février 2013 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1401472 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, M.A..., représenté par la SCP ACG, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 novembre 2016 ;

2°) de condamner la commune d'Orainville à lui verser la somme de 28 846,98 euros en indemnisation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orainville le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...soutient avoir chuté, le 16 février 2013, devant son domicile situé rue Maryse Bastié, sur le territoire de la commune d'Orainville. Il a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune d'Orainville à lui verser la somme de 28 846,98 euros en indemnisation des préjudices résultant de cette chute. Il interjette appel du jugement du 22 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

3. M. A...soutient que sa chute est due au mauvais entretien de la chaussée et à la présence d'excavations sur celle-ci. Il ne produit toutefois qu'une attestation succincte établie par son épouse, des photographies non datées d'excavations et de flaques d'eau sur une chaussée, ainsi qu'une attestation des habitants de la rue Maryse Bastié certifiant avoir informé le maire du mauvais état du revêtement de la chaussée. En l'absence de précisions suffisantes permettant de déterminer avec certitude les circonstances de sa chute, M. A...ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre les dommages subis et l'état de la chaussée.

4. A supposer même que ce lien de causalité serait établi, il résulte de l'instruction et des propres écritures de M.A..., que la chute de ce dernier aurait eu lieu devant son domicile, qu'il faisait jour, et qu'il connaissait le mauvais état de la chaussée et ne pouvait ignorer la présence d'excavations, déclarant lui-même que " cette rue est depuis des années dans un état déplorable ". Dans ces conditions, la chute du requérant serait exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part. Il ne serait par suite pas fondé, alors même que la commune d'Orainville n'établirait pas l'entretien normal de la chaussée, à rechercher la responsabilité de celle-ci.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, ni de la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Orainville à indemniser ses préjudices.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orainville sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune d'Orainville et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

3

N°17DA00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00049
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : ACG

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-18;17da00049 ?
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