Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 29 février 2012 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a mis en demeure de combler le plan d'eau d'une surface de 300 m² situé sur la parcelle cadastrée AB n° 270 dont il est propriétaire à Anvin (Pas-de-Calais), d'autre part, l'arrêté du 14 mai 2012 par lequel le préfet a modifié son arrêté du 29 février 2012 et l'a, en outre, mis en demeure de déposer une déclaration, sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, en vue de réaliser ce plan d'eau, enfin, d'annuler la décision implicite, née le 3 octobre 2012, par laquelle ce préfet a fait opposition à la demande d'aménagement du plan d'eau qu'il a présentée le 23 août 2012.
Par un jugement nos 1202785, 1203773, 1206481 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les trois instances, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 février 2012 et a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mai 2012, ainsi que la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Pas-de-Calais.
Par un arrêt n° 14DA01976 du 29 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Pas-de-Calais en tant que cet arrêté met l'intéressé en demeure de déposer une déclaration pour la création d'un plan d'eau ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a fait opposition à une déclaration préalable portant sur ce plan d'eau. La cour a également jugé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur les autres conclusions de l'intéressé et réformé le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.
Par une décision n° 405683 du 11 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 septembre 2016 en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision implicite, née le 3 octobre 2012, d'opposition à déclaration préalable et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Douai.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, initialement enregistrés sous le n° 14DA01976 les 17 décembre 2014, 31 décembre 2014 et 17 juillet 2016, et un mémoire, enregistré sous le n° 18DA00751 le 3 mai 2018 après renvoi, M. A..., représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour, dans la limite du renvoi de cassation et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre la décision tacite d'opposition à sa déclaration relative à la création d'un plan d'eau ;
2°) de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions restant en litige ;
3°) subsidiairement, d'annuler la décision implicite faisant opposition à sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, qui n'a pas produit après renvoi, conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 1er juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a créé sur le territoire de la commune d'Anvin (Pas-de-Calais) un premier plan d'eau en 1991 puis un second en 2010. Par un arrêté du 14 mai 2012, le préfet a mis en demeure l'intéressé de déposer une déclaration relative à la création du second plan d'eau avant le 31 août 2012. Une décision tacite d'opposition à la déclaration formée par M. A...est née le 3 octobre 2012. Par un jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 et de la décision d'opposition à déclaration. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 14 mai 2012, en tant qu'il met l'intéressé en demeure de déposer une déclaration pour la création d'un plan d'eau au motif qu'en vertu de la nomenclature applicable, cette opération n'était pas soumise à déclaration. Par le même arrêt, la cour a annulé, par voie de conséquence, la décision tacite d'opposition à déclaration préalable. Saisi du pourvoi formé par le ministre contre cet arrêt annulant les deux décisions de mise en demeure et d'opposition à déclaration, le Conseil d'Etat, par une décision du 11 avril 2018, a annulé l'arrêt du 29 septembre 2016 en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision tacite, née le 3 octobre 2012, d'opposition à déclaration préalable et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.
2. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1 et des conclusions formées dans le mémoire produit après renvoi par M.A..., le présent litige ne porte plus que sur les conclusions de celui-ci dirigées contre la décision tacite d'opposition à sa déclaration du 23 août 2012.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par M.A... :
3. M. A...demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur ses propres conclusions dirigées contre la décision d'opposition à sa déclaration. L'intéressé, qui ne peut être regardé en l'espèce comme se désistant de ses conclusions, fait ainsi valoir que la mise en demeure de déposer un dossier de déclaration de création de plan d'eau a été annulée par l'arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable sur ce point et que compte tenu du motif d'annulation retenu par la cour, à savoir que la création de ce plan d'eau n'était pas soumise à déclaration, le litige concernant l'opposition à cette déclaration n'a plus d'objet, ce dont la cour doit prendre acte.
4. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. A... formées devant le tribunal dans la requête enregistrée sous le n° 1206481 contre la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais s'est opposé à sa déclaration formée le 23 août 2012, conclusions dont la cour reste saisie à la suite du renvoi opéré par le Conseil d'Etat par sa décision du 11 avril 2018.
5. Cette décision d'opposition à la déclaration de M.A..., qui a été prise au motif que l'intéressé n'avait pas complété son dossier, n'a fait l'objet d'aucun retrait ni d'aucune abrogation et subsiste ainsi dans l'ordonnancement juridique. La circonstance que cette décision ait été prise à la suite d'une mise en demeure de constituer un dossier de déclaration, mise en demeure elle-même annulée au motif qu'il n'y avait pas lieu de constituer ce dossier, n'est pas, par elle-même, de nature à priver d'objet le litige relatif à cette décision d'opposition à déclaration.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les conclusions dirigées contre la décision d'opposition du 3 octobre 2012 ne sont pas devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision implicite, d'opposition à déclaration préalable :
7. Aux termes de l'article R. 214-36 du code de l'environnement : " L'opposition est notifiée au déclarant. / Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet ".
8. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision d'opposition à déclaration préalable prise sur le fondement des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement est subordonnée à l'introduction préalable d'un recours gracieux contre cette décision devant le préfet.
9. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas établi ni même allégué par M. A...qu'il aurait formé un recours gracieux à l'encontre de la décision d'opposition à sa déclaration relative à la création d'un plan d'eau. Compte tenu de la règle énoncée au point 8, la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur ce point doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite d'opposition à sa déclaration de création d'un plan d'eau. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. A...relatives à la décision tacite d'opposition et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
N°18DA00751 2