Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit.
Par un jugement n° 1710078 du 1er décembre 2017, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2018, M. A...D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article R. 733-32 de ce code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration ".
2. Il résulte des mentions du relevé issu de l'application informatique " Telemofpra " produit au dossier que le recours formé par M. D...contre la décision du 30 avril 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 mars 2016, notifiée le 23 mars 2016. En application des dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, la date de notification de la décision de la Cour fait foi jusqu'à preuve du contraire.
3. Si M. D...fait valoir que le sens de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établi par les pièces du dossier, et qu'il n'est donc pas certain que son recours a été rejeté, nonobstant la mention d'un rejet figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra ", il ne produit pas, à l'appui de ce moyen, la décision qui lui a été notifiée par la Cour le 23 mars 2016, à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée, alors que le préfet, pour sa part, n'en est pas destinataire, conformément à l'article R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 1. Dans ces conditions, M. D...ne conteste pas sérieusement la mention figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra " selon laquelle son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile.
4. En tout état de cause, comme la cour a pu le vérifier, le recours formé par M. D...à l'encontre de la décision du 30 avril 2015 par laquelle l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile a bien été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile n° 15012250 du 8 mars 2016.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de l'arrêté en litige, il pouvait encore se prévaloir du droit de se maintenir sur le territoire prévu par l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
N°18DA00494 3