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13/12/2018 | FRANCE | N°16DA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2018, 16DA01437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Paër à lui verser la somme de 56 800 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis à la suite du refus illégal de lui délivrer deux permis de construire le 3 janvier 2011.

Par un jugement n° 1401823 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Saint-Paër à verser à M. C...la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 f

évrier 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Saint-Paër à lui verser la somme de 56 800 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis à la suite du refus illégal de lui délivrer deux permis de construire le 3 janvier 2011.

Par un jugement n° 1401823 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Saint-Paër à verser à M. C...la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, et un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, la commune de Saint-Paër, représentée par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.C... ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 10 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Saint-Paër a, par deux arrêtés du 3 janvier 2011, refusé de délivrer à M. C...deux permis de construire pour la construction de deux maisons d'habitation sur les lots n° 6 et 7 du lotissement " Le clos de la Dinanderie ". Par jugement du 7 mars 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces arrêtés. M. C...a confirmé ses demandes de permis le 4 novembre 2013 et par deux arrêtés du 19 novembre 2013, le maire a délivré lesdits permis. Par courrier du 25 février 2014, notifié le 26 février 2014, M. C...a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices subis à la suite des deux refus de permis illégaux du 3 janvier 2011 compte tenu de la perte des loyers perçus. Par courrier du 25 mars 2014 notifié le 4 avril suivant, le maire a rejeté sa demande. Saisi par M.C..., le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Saint-Paër à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice par un jugement du 14 juin 2016 dont la commune requérante relève appel. M. C... demande, par la voie de l'appel incident, à ce que cette somme soit portée au montant de 56 800 euros.

Sur la demande indemnitaire formée par M.C... :

2. Par jugement du 7 mars 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé les deux arrêtés du 3 janvier 2011 par lesquels le maire de la commune de Saint-Paër a refusé de délivrer à M. C...deux permis pour la construction de maisons d'habitation sur les lots nos 6 et 7 du lotissement " Le clos de la Dinanderie " sur le territoire de la commune. Le tribunal a jugé que la mare, dont faisait état le maire pour considérer que les deux lots n° 6 et 7 présentaient un risque pour la sécurité publique, se situait en réalité sur le lot n° 11 et que, par suite les faits sur lesquels le maire s'était fondé pour refuser ces deux permis de construire étaient matériellement inexacts.

3. Par suite, en refusant de délivrer les deux autorisations sollicitées, le maire de la commune de Saint-Paër a commis une faute, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par la commune requérante.

4. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée à raison de cette faute, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l'administration.

5. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.

6. M. C...a demandé l'indemnisation du manque à gagner relatif aux loyers non perçus entre le 3 janvier 2011, date des refus de permis illégaux et le 19 novembre 2013, date à laquelle les permis autorisant la construction de ses deux maisons lui ont finalement été délivrés. Afin d'établir le caractère certain du préjudice relatif à ce manque à gagner, M. C...se prévaut du fait que ses maisons ont pu être louées dès leur achèvement, soit respectivement en mars et avril 2015, et qu'elles l'ont été continuellement depuis en lui procurant des loyers de respectivement 800 et 820 euros. De tels éléments ne sont toutefois pas suffisants pour permettre à l'intéressé de justifier de circonstances particulières permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant un caractère direct et certain, la commune ayant d'ailleurs précisément relevé dans ses écritures en défense de première instance comme dans sa requête d'appel, l'absence de tout élément particulier avancé par le pétitionnaire, en particulier des négociations avancées avec de futurs locataires, pour justifier du caractère non éventuel du préjudice invoqué.

7. Par suite, et compte-tenu du caractère éventuel du préjudice invoqué, la commune requérante est fondée à soutenir que les conditions d'engagement de sa responsabilité pour faute du fait des refus de permis de construire illégaux qui ont été opposés à M. C...n'étaient pas remplies ce qui fait obstacle à la demande indemnitaire de ce dernier.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la commune de Saint-Paër est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser la somme de 50 000 euros à M.C..., lequel, par son appel incident, n'est pour sa part pas fondé à demander que la somme qui lui a été accordée en première instance soit portée à 56 800 euros.

Sur les frais liés au litige:

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Paër qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais liés au litige.

10 En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le paiement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Paër au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...est rejetée.

Article 3 : M. C...versera à la commune de Saint-Paër une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. C...présentées en appel au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Saint-Paër.

N°16DA01437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01437
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DESTARAC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-13;16da01437 ?
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