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11/12/2018 | FRANCE | N°18DA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 18DA01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800319 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, Mme C...A..., représenté

par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800319 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2018, Mme C...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation sur un moyen de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, en cas d'annulation sur un moyen de légalité externe, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par son avocat au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...A..., ressortissante albanaise née le 13 août 1994, est entrée en France avec son époux le 5 avril 2017 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2017. Par arrêté du 8 janvier 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision du 8 janvier 2018 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Eure s'est fondé. La circonstance que le préfet n'ait pas mentionné les éléments relatifs à l'état de santé de Mme A...ou de son époux n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme insuffisamment motivée, alors que l'intéressée et son époux, bien qu'invités par l'autorité préfectorale en octobre 2017 à indiquer dans leur fiche de suivi de leurs demandes d'asile les éléments nouveaux susceptibles de permettre une admission au séjour, n'ont porté aucune mention dans la rubrique intitulé " Eléments médicaux susceptibles de conduire à une demande de titre de séjour ". Dès lors, cette décision répond aux exigences de motivation définies par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A...avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort en particulier de la décision attaquée que le préfet de l'Eure a examiné la situation familiale de la requérante et que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la naissance de son enfant en octobre 2017 a été prise en compte lors de cet examen. En outre, pour le même motif que celui qui a été exposé au point précédent, l'absence de mention dans la décision d'éléments relatifs à l'état de santé de la requérante ou de son époux n'est pas de nature à établir l'absence d'un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, la demande d'asile de Mme A...a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de l'Eure était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, bien qu'il n'ait été saisi par Mme A...d'aucune autre demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, a néanmoins procédé à un examen de la situation de l'intéressée à l'égard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et a expressément rejeté toute délivrance de titre sur ces fondements dans la décision attaquée. En conséquence, Mme A...peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée. En revanche, le préfet de l'Eure qui n'était saisi d'aucune demande en ce sens, n'avait pas à examiner la situation de l'intéressée au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas procédé à cet examen. En conséquence, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée avec son époux sur le territoire français le 5 avril 2017 selon ses propres déclarations, soit depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée. Son époux fait également l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une mesure d'éloignement de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue avec leur enfant dans leur pays d'origine où ils ont toujours vécu avant leur arrivée en France. A cet égard, si la requérante soutient qu'elle ne pourrait mener une vie familiale normale avec son époux et leur enfant dans leur pays d'origine en raison des risques qu'ils encourent pour leur sécurité dans ce pays, elle n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité de ces risques en se bornant à produire le récit présenté dans la cadre de sa demande d'asile qui, au demeurant, a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, Mme A...soutient qu'elle devrait rester en France pour y être soignée, elle ne produit toutefois aucun document médical de nature à établir que son état de santé nécessiterait une quelconque prise en charge médicale. A supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l'état de santé de son époux, M.E..., et des troubles psychiatriques dont il est atteint et qui seraient liés aux événements qu'il a subis en Albanie, les documents produits ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que le défaut de prise en charge médicale aurait pour M. E...des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En particulier, le certificat médical d'un psychiatre produit en appel est peu circonstancié et fait seulement état d'un état dépressif avec des symptômes psychotiques liés à un facteur de stress sévère et d'un risque de décompensation en cas d'arrêt d'une prise en charge régulière. Le préfet de l'Eure produit en outre des éléments établissant que les médicaments prescrits à M. E...sont disponibles en Albanie. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions et à la durée du séjour de Mme A...et de sa famille en France, la décision refusant à cette dernière un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. En cinquième lieu, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...n'a pas par elle-même pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, compte tenu de la possibilité pour la famille, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, de s'installer dans son pays d'origine, et du très jeune âge de leur enfant non scolarisé. Par suite, le préfet de l'Eure ne peut être regardé comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant, en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Enfin, les éléments dont se prévaut MmeA..., décrits aux deux points précédents, ne sont pas de nature à établir que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels et ne relevait pas de considérations humanitaires.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale.

Sur l'obligation de quitter le territoire national :

9. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. A l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. En outre, il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par conséquent, dans le cas où l'obligation de quitter le territoire français découle du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger concerné, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. MmeA..., qui au demeurant ne pouvaient ignorer, depuis le rejet, devenu définitif, de sa demande d'asile, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision contestée. D'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure l'a invitée à remplir une fiche de suivi de situation individuelle lui permettant de faire valoir les éléments nouveaux susceptibles d'être retenus pour l'admettre au séjour. En tout état de cause, elle ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme A...aurait été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A...n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni même porté à la connaissance de l'autorité préfectorale des éléments relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'était pas tenu, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

11. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A...avant de l'obliger à quitter le territoire national.

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national.

13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme A...doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 513-2, et indique que Mme A... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. En vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, Mme A...produit le récit fourni à l'appui de sa demande d'asile et se borne à soutenir que sa vie serait menacée en cas de retour en Albanie sans toutefois produire aucun élément probant permettant de tenir pour établie la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle prétend être exposée en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°18DA01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01421
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-11;18da01421 ?
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