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11/12/2018 | FRANCE | N°18DA00211

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 18DA00211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1703907 du 29

décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1703907 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2018 et 11 mai 2018, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.B....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B...a présenté, le 3 novembre 2016, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'article 2 du jugement attaqué enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". A la suite de ce jugement dont il a reçu notification le 19 janvier 2018, le préfet du Pas-de-Calais a délivré au requérant une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valide du 28 février 2018 au 27 février 2019. Toutefois, une décision créatrice de droit prise pour exécuter une décision juridictionnelle frappée de recours peut être abrogée par l'administration à tout moment, en cas d'annulation de cette décision juridictionnelle par une décision juridictionnelle ultérieure. Il suit de là que la délivrance de ce titre de séjour ne prive pas d'objet les conclusions de la présente requête. L'exception de non-lieu à statuer doit, dès lors, être écartée.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (...) ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / (...) ".

4. M. D...B..., né le 18 janvier 1988, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 septembre 2013. Il a entretenu quelque temps une relation avec une ressortissante française. De cette relation est né à Boulogne-sur-Mer, le 8 août 2016, un garçon prénommé Haitham, que M. B...a reconnu, par anticipation, dès le 24 février 2016. S'il n'est pas contesté que cette relation a cessé dès avant la naissance de l'enfant, il ressort cependant des photographies produites au dossier que M. B...a été présent à la maternité très peu de temps après la naissance de l'enfant. M. B...produit également un nombre conséquent de factures ou tickets justifiant d'achats de produits pour enfants qu'il a effectués alors même que, hébergé en foyer pour personnes sans domicile fixe et dépourvu de ressources propres, ses moyens financiers étaient nécessairement extrêmement limités. La concentration dans le temps de ces achats ne saurait être opposée à l'intéressé, dès lors que ceux-ci-effectués pour des sommes correspondant aux moyens financiers très limités de l'intéressé, s'échelonnent sur la période séparant la naissance de la date de l'arrêté en litige qui a rencontré des difficultés pour rencontrer son enfant de manière fréquente. Même si les relations avec la mère de l'enfant se sont rapidement détériorées, il ressort des pièces du dossier que M. B...a, dès le 1er décembre 2016, soit moins de six mois après la naissance de l'enfant, déposé auprès du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer une requête portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il a d'ailleurs obtenu un droit de visite de l'enfant par jugement du 17 octobre 2017 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer. La contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est au surplus confirmée par plusieurs témoignages, certes peu circonstanciés, produits au dossier, qui, dans les termes où ils sont rédigés, ne présentent toutefois aucune contradiction entre eux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. B...le 16 janvier 2017 l'avait été en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, le préfet du Pas-de-Calais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 16 janvier 2017 pris à l'encontre de l'intéressé et a enjoint ledit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°18DA00211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00211
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Grand d'Esnon
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-11;18da00211 ?
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