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06/12/2018 | FRANCE | N°16DA01651

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 16DA01651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet de l'Oise décidant sa remise aux autorités tchèques, d'enjoindre à cette autorité d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1602499 du 12 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, M.F..., représenté par Me E...D..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet de l'Oise décidant sa remise aux autorités tchèques, d'enjoindre à cette autorité d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1602499 du 12 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, M.F..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2016 du magistrat désigné par le président tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Par une lettre du 14 novembre 2018 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de la substitution du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comme base légale de la décision du préfet de l'Oise ordonnant la remise de M. F...aux autorités tchèques.

Vu :

- le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...F..., ressortissant arménien né le 4 mai 1994, est entré en France le 9 avril 2016. A l'occasion de l'instruction de sa demande d'asile le 18 avril 2016, il est apparu qu'il détenait un visa C de la République tchèque, valable du 21 mars 2016 au 12 avril 2016. M. F...relève appel du jugement du 12 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet de l'Oise décidant sa remise aux autorités tchèques.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 776-25 du code de justice administrative : " L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 (...) peut être accomplie au cours de l'audience ". Pour rejeter la demande de M.F..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a procédé à une substitution de base légale qui n'a pas été demandée par les parties et dont il ne ressort pas des mentions du jugement qu'elle aurait été discutée au cours de l'audience. Le premier juge, en soulevant d'office un tel moyen, a ainsi entaché d'irrégularité son jugement. Par suite, ce jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions d'annulation :

4. L'arrêté contesté a été signé par M. A...B..., sous-préfet de Clermont, titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée, l'autorisant à signer " tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M.F..., qui a sollicité une demande d'asile auprès des autorités françaises le 18 avril 2016, entre dans le cas où le préfet peut procéder à la remise d'un demandeur d'asile à l'Etat responsable du traitement de cette demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La cour, par lettre du 14 novembre 2018 a informé les parties, qui n'ont pas présenté d'observations sur ce point, qu'elle était susceptible de procéder à une substitution de base légale. Cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie. Par suite, la décision de remise de M. F...aux autorités tchèques doit être regardée comme trouvant son fondement légal dans le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui doit être substitué au règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 sur lequel s'était fondé le préfet de l'Oise.

6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures relatives à la procédure d'asile ainsi que le guide du demandeur d'asile en langue arménienne ont été remises à M. F...qui en a signé les couvertures. Elles comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et des garanties de l'article 4 de ce texte manque en fait et doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté ;

7. Il résulte des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 que chaque Etat peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Ces dispositions ne créent ainsi qu'une simple faculté pour les Etats. M. F...ne fait état d'aucun élément qui justifierait une dérogation aux principes de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû instruire sa demande d'asile au lieu de le transférer aux autorités tchèques.

8. Si le requérant soutient qu'il entretient des liens étroits avec sa soeur, laquelle aurait présenté en France une demande d'asile, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. F...à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le requérant étant entré en France en avril 2016 à l'âge de 22 ans et ne justifiant, en tout état de cause, ni de l'existence ni de l'intensité des liens familiaux allégués.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 du préfet de l'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1602499 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif et les conclusions d'appel de M. F...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°16DA01651

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01651
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : PAPAZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-06;16da01651 ?
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