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06/12/2018 | FRANCE | N°16DA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 16DA01034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 septembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la seizième section de la Seine-Maritime a autorisé son licenciement par la société Vibratechniques, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail.

Par un jugement n° 1401354 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 19 mai 2016, M. B...D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 septembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la seizième section de la Seine-Maritime a autorisé son licenciement par la société Vibratechniques, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail.

Par un jugement n° 1401354 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, M. B...D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la seizième section de la Seine-Maritime a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi (métallurgie) du 12 juin 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...D...était employé depuis le 9 février 2005 en qualité de technicien contrôle par la société Vibratechniques, détenue par le groupe Atlas Copco, et titulaire d'un mandat de membre de la délégation unique du personnel. Le 5 février 2013, le comité d'entreprise a été convoqué à une réunion extraordinaire prévue le 19 février 2013 dans le but d'informer et de consulter les représentants du personnel sur un projet de fermeture du site et de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des salariés. A la suite de plusieurs réunions, le comité d'entreprise a, le 26 mars 2013, émis un avis défavorable quant à la fermeture de l'entreprise. Le tribunal de grande instance de Rouen a rejeté la demande tendant à l'annulation de la procédure de licenciement par un jugement du 18 juin 2013, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 octobre 2013. La société Vibratechniques a procédé, le 19 juin 2013, à la notification des licenciements de quarante salariés et a engagé, parallèlement, la procédure de licenciement de ses quatre salariés protégés. A ce titre, elle a sollicité l'autorisation de licencier M. D...pour motif économique, laquelle lui a été accordée le 14 septembre 2013 par l'inspecteur du travail. Le 6 novembre 2013, M. D...a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par une décision du 6 mars 2014, le ministre chargé du travail a retiré la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2013 puis a, de nouveau, accordé l'autorisation de licencier M. D.... Ce dernier relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2013, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre chargé du travail.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2013 :

2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé du travail a, par sa décision expresse du 6 mars 2014, procédé au retrait de la décision de l'inspecteur du travail de la seizième section de la Seine-Maritime du 14 septembre 2013, ce qui a eu pour effet de faire disparaître cette décision de l'ordonnancement juridique avant l'introduction de la requête de M. D... devant le tribunal administratif de Rouen le 17 avril 2014. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 6 mars 2014 aurait été portée à la connaissance de M. D... postérieurement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif. Dès lors, les conclusions présentées par M. D... tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 14 septembre 2013 sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée par la société Vibratechniques à ce titre doit être accueillie.

En ce qui concerne la décision du ministre chargé du travail du 6 mars 2014 :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la société Vibratechniques et de l'étendue du litige :

3. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ". Il ressort des pièces du dossier que, au vu du recours hiérarchique dont il a été saisi le 6 novembre 2013 par M. D..., le ministre chargé du travail a, par une décision explicite du 6 mars 2014, retiré la décision de l'inspecteur du travail de la seizième section de la Seine-Maritime du 14 septembre 2013 et autorisé le licenciement de M. D.... Cette décision explicite a nécessairement rapporté la décision implicite qui serait née le 6 mars 2014 au terme du délai de quatre mois prévu par le dernier alinéa des dispositions précitées de l'article R. 2422-1 du code du travail et, partant, s'y est substituée. Dès lors, en demandant l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé du travail aurait implicitement rejeté son recours hiérarchique, M. D... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme demandant l'annulation de la décision explicite du 6 mars 2014 du ministre chargé du travail. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la société Vibratechniques à ce titre doit être écartée.

S'agissant des moyens soulevés par M. D... :

4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.

Quant aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de licenciement :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 2341-4 du code du travail : " Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information et de consultation est institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire afin de garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen ". Aux termes de l'article L. 2341-8 du même code : " (...) la procédure mentionnée à l'article L. 2341-4 porte sur les questions transnationales. Sont considérées comme telles les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux Etats membres ". Aux termes de l'article L. 2343-4 du même code : " Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles ou des décisions affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le bureau mentionné à l'article L. 2343-7 ou, s'il n'en n'existe pas, le comité d'entreprise européen, en est informé. (...) ". Il est constant que la cessation d'activité ne concerne que l'entreprise Vibratechniques qui ne comporte qu'un site situé en France. Ainsi, seule une entreprise du groupe Atlas Copco, groupe d'entreprises de dimension communautaire propriétaire de la société Vibratechniques, située dans un seul Etat-membre est concernée par la cessation d'activité, laquelle ne peut dès lors être regardée comme une question intéressant l'ensemble du groupe. Ainsi, la cessation d'activité de l'entreprise Vibratechniques ne peut être regardée comme relevant de questions transnationales au sens des dispositions précitées. L'information et la consultation du comité d'entreprise européen du groupe Atlas Copco n'étaient donc pas obligatoires. En tout état de cause, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'information du comité d'entreprise européen, qui a été réuni le 5 février 2013, aurait été irrégulière ou insuffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation et d'information du comité d'entreprise européen doit, en tout état de cause, être écarté.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à un courrier électronique du 4 mars 2013 envoyé par la société Co Exco, expert désigné par le comité d'entreprise, à la société Vibratechniques mentionnant l'ensemble des documents lui faisant défaut pour mener à bien sa mission, la société Vibratechniques lui a adressé les documents demandés par un courriel du 7 mars suivant. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à faire valoir à nouveau en cause d'appel que l'expert précité ne disposait pas de l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction de son rapport du fait de leur rétention par la société Vibratechniques et qu'il n'aurait donc pu en proposer une rédaction complète pour la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 14 mars 2013. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

Quant au motif du licenciement et au détournement de pouvoir allégué :

7. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d'activité est totale et définitive. Il ne lui appartient pas, en revanche, de contrôler si cette cessation d'activité est justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il incombe ainsi à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

8. Contrairement à ce qu'allègue M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Atlas Copco aurait sciemment organisé la cessation d'activité de l'entreprise Vibratechniques en transférant cette activité aux autres entreprises du groupe et qu'ainsi la décision en litige serait entachée de détournement de pouvoir. En outre, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe Atlas Copco aient poursuivi une activité de même nature que celle de la société Vibratechniques ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise Vibratechniques soit regardée comme totale et définitive. Par suite, le moyen doit être écarté.

Quant aux moyens tirés de la méconnaissance par la société Vibratechniques de son obligation de reclassement :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " et aux termes de l'article L. 1233-4-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. / Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. / Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir ".

10. Il est constant, d'une part, que le reclassement ne pouvait se faire au sein de la société Vibratechniques en raison de la cessation définitive d'activité de cette société et que c'est par conséquent au sein du groupe Atlas Copco que devait se faire la recherche de reclassement et, d'autre part, que M. D... avait accepté de recevoir des offres de reclassement en dehors du territoire national en application des dispositions citées au point 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des nombreuses sollicitations auprès des entités du groupe Atlas Copco et compte tenu des réponses reçues, il a été transmis à M. D... deux propositions de poste, à savoir un poste de technicien assurance qualité produit à Saint-Herblain en Loire-Atlantique, et un poste de " mechanical assembler " à Houston aux Etats-Unis. Ces propositions de reclassement, qui décrivaient spécifiquement, notamment, le poste à pourvoir, les missions à remplir et la rémunération proposée, peuvent être regardées comme étant précises et personnalisées au sens des dispositions citées au point 9, contrairement à ce que se borne à soutenir M. D.... Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. En second lieu, en vertu des articles 2 et 28 de l'accord national, alors en vigueur, sur les problèmes généraux de l'emploi du 12 juin 1987 dans le secteur de la métallurgie, l'entreprise envisageant un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des entreprises de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi. Contrairement à ce que se borne à soutenir M. D..., il ressort des pièces du dossier, et en particulier des courriers des 5 février et 7 mai 2013 adressés par la société Vibratechniques à la chambre syndicale territoriale de Rouen-Dieppe de l'Union des industries et métiers de la métallurgie exposant le projet de licenciement collectif, transmettant le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré ainsi que la liste des salariés susceptibles d'être concernés, et demandant à être informée de toute proposition de reclassement ou de formation, que la société Vibratechniques n'a pas méconnu les obligations de reclassement résultant des stipulations de l'accord du 12 juin 1987. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vibratechniques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la société Vibratechniques au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Vibratechniques présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la société par actions simplifiée à associé unique Vibratechniques et à la ministre du travail.

N°16DA01034 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01034
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-054 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Refus d'autorisation fondé sur un motif d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP PHILIPPE BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-06;16da01034 ?
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