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04/12/2018 | FRANCE | N°18DA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 18DA00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°1702981 du 20 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, M.F..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n°1702981 du 20 novembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2018, M.F..., représenté par Me E... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 20 novembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 octobre par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.F..., ressortissant du Kosovo, né le 28 janvier 1993, déclare être entré en France en juillet 2016 avec son épouse et leurs deux enfants. A la suite de son interpellation par les services de police le 2 octobre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. F...interjette appel du jugement du 20 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2017.

Sur le moyen commun à l'obligation de quitter le territoire français et à la décision refusant un délai de départ volontaire :

2. Par un arrêté du 29 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°76-2017-70 du 30 mars 2017, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B...A..., adjointe au chef de la section de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. F...a déposé le 24 octobre 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Si M. F...soutient que l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale, celle-ci n'a sollicité un titre de séjour sur ce fondement que postérieurement à la décision en litige du 2 octobre 2017, et les certificats médicaux produits par l'intéressé ne permettent en tout état de cause pas d'établir que sa pathologie ne pourrait être prise en charge au Kosovo, ni que sa présence à ses côtés serait indispensable. La promesse d'embauche produite par l'intéressé n'est par ailleurs pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que la cellule familiale, composée du couple et de leurs deux enfants, respectivement âgés de quatre et deux ans à la date de la décision attaquée, ne puisse être reconstituée au Kosovo, pays dont les deux parents possèdent la nationalité. Compte-tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France, la décision en litige n'a ainsi pas porté au droit de M. F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur le refus de délai de départ :

5. Il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision lui refusant un délai de départ serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. La préfète de la Seine-Maritime n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.F....

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que M. F...ne peut soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. La préfète de la Seine-Maritime n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M.F....

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

4

N°18DA00142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00142
Date de la décision : 04/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-04;18da00142 ?
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