La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2018 | FRANCE | N°16DA02288

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2018, 16DA02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la commune de Notre-Dame-de-Bondeville et le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 86 772,75 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 14 décembre 2009.

Par un jugement n° 1403025 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2016

et les 19 juin et 15 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me G... A..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner solidairement la commune de Notre-Dame-de-Bondeville et le département de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 86 772,75 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 14 décembre 2009.

Par un jugement n° 1403025 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2016 et les 19 juin et 15 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me G... A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 octobre 2016 ;

2°) de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la commune de Notre-Dame-de-Bondeville à lui verser la somme de 86 130 euros en indemnisation de ses préjudices ;

3°) mettre les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 961,26 euros, à la charge du département de la Seine-Maritime et de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville ;

4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime et de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me F...D..., substituant MeB..., représentant le département de la Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 décembre 2009, en fin d'après-midi, Mme E... C...a chuté sur un parc de stationnement de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, à proximité de travaux réalisés pour le compte du département de la Seine-Maritime. Elle a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement le département de la Seine-Maritime et la commune de Notre-Dame-de-Bondeville à lui verser la somme de 86 130 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de cette chute. Elle interjette appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur la responsabilité de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville :

2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe au maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime.

3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que Mme C...a chuté sur une plaque de verglas alors qu'elle traversait le parc de stationnement situé près de la gare de Maromme, sur la commune de Notre-Dame-de-Bondeville. Mme C...soutient que la commune aurait dû procéder à un salage préventif dudit parc, compte tenu des conditions climatiques, et que l'endroit de sa chute était insuffisamment éclairé. La commune de Notre-Dame-de-Bondeville établit toutefois la présence, sur le parc en cause, de trois réverbères qui y assurent une luminosité suffisante. Si Mme C...fait valoir que, à la suite des travaux réalisés par le département, un réverbère supplémentaire a été ajouté, cette circonstance ne suffit pas à démontrer l'insuffisance de l'éclairage public au moment de sa chute. Elle ne caractérise pas plus une carence dans l'exercice des pouvoirs de police du maire de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville. Il résulte par ailleurs de l'instruction que si les employés municipaux ont procédé au salage de la plaque de verglas dès qu'ils en ont eu connaissance, le lendemain de la chute, l'absence de salage préventif ne constitue pas, eu égard à l'absence de chute de neige et de pluie les jours précédant l'accident, un défaut d'entretien de cet ouvrage public par la commune, qui ne peut être tenue de prévenir, totalement et en tous lieux, les risques de chute liées au verglas dès son apparition. La commune établit, par suite, l'entretien normal du parc de stationnement.

4. Il résulte en outre de l'instruction que, contrairement à ce que soutient MmeC..., le soleil n'était pas encore couché à l'heure de sa chute. La luminosité, assurée par la présence des lampadaires et la lumière du jour finissant, était donc suffisante pour que l'intéressée, qui, se rendant chez ses parents, connaissait bien les lieux et ne pouvait ignorer ni la présence de travaux, ni les températures négatives du jour de sa chute, puisse apprécier la présence de verglas et soit par suite amenée à faire preuve d'une vigilance accrue. La présence d'une plaque de verglas sur un parc de stationnement en période hivernale ne saurait, ainsi, être regardée comme excédant les risques ordinaires contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et dont ils doivent supporter les conséquences en cas d'accident. Par suite, la chute de la requérante est exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part.

Sur la responsabilité du département de la Seine-Maritime :

5. Mme C...soutient que les ouvriers procédant aux travaux de rénovation de la route départementale jouxtant le parc de stationnement ont procédé au nettoyage de leurs outils sur celui-ci, ce qui est à l'origine de la formation de la plaque de verglas sur laquelle elle a glissé. Elle ne produit toutefois aucune pièce permettant de corroborer cette allégation. Dans ces conditions, elle n'établit pas le lien de causalité entre son dommage et les travaux réalisés pour le compte du département de la Seine-Maritime dont la responsabilité n'est, dès lors, pas susceptible d'être engagée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Notre-Dame-de-Bondeville et du département de la Seine-Maritime à indemniser ses préjudices. Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la commune de Notre-Dame-de-Bondeville et le département de la Seine Maritime doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, le département de la Seine-Maritime, la société Colas IDFN SA agence Devaux Rouen SAS et la société Aximum sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., au département de la Seine-Maritime, à la commune de Notre-Dame-de-Bondeville, à la société Colas IDFN SA agence Devaux Rouen SAS, à la sociétéAximum agence ouest et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

2

N°16DA02288


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/12/2018
Date de l'import : 11/12/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16DA02288
Numéro NOR : CETATEXT000037770590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-04;16da02288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award