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29/11/2018 | FRANCE | N°18DA00955

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 18DA00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709031 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2018, M

me C..., représentée Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709031 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2018, Mme C..., représentée Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait informé le préfet des violences conjugales dont elle aurait été victime. Le préfet a ainsi cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

2. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de prendre la décision contestée au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.

3. Mme C..., ressortissante algérienne née le 6 septembre 1978, déclare être entrée en France sous couvert d'un visa espagnol le 15 novembre 2014. Elle s'est unie avec un compatriote le 18 avril 2015. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé le 5 mai 2017. Le 2 février 2016, le couple a eu un fils de nationalité algérienne, qui, en raison de son jeune âge, n'est pas scolarisé à la date de l'arrêté attaqué. La requérante ne justifie pas de l'intensité des liens qui l'unirait aux membres de sa famille présents en France. Elle ne démontre pas une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité. En dépit de ses relations conflictuelles avec son père, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident également sa mère, un frère et une soeur. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

4. Les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Mme C... a effectué une déclaration de main courante le 6 mai 2017 au commissariat de police de Dunkerque dans laquelle elle indiquait que son époux l'avait chassée du domicile conjugal avec son fils et qu'il se montrait violent. Le 29 mai 2017, elle a déposé une plainte pour violences volontaires par conjoint et viol. Le 22 juin 2017, elle a entamé une procédure de divorce. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à tenir pour établies les violences conjugales dont elle dit avoir été victime. Dans ces conditions et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C... doit également être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

8. Lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision portant refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 1, les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.

9. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.

10. La requérante n'établit pas faire l'objet d'un suivi psychologique qui ne pourrait être interrompu. Pour ce motif et ceux mentionnés au point 3, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA00955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00955
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-29;18da00955 ?
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