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29/11/2018 | FRANCE | N°18DA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 18DA00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Oise a fixé l'Albanie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1800299 du 6 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, Mme D...B..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de destination ;

3°) d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Oise a fixé l'Albanie comme pays de destination.

Par un jugement n° 1800299 du 6 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2018, Mme D...B..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

2. MmeB..., ressortissante albanaise, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie en raison des représailles auxquelles elle s'expose du fait de son refus d'épouser un ressortissant albanais. Toutefois, elle ne produit aucun élément précis et probant de nature à établir la réalité, le caractère personnel et actuel des risques qu'elle pourrait encourir en cas de retour en Albanie. Sa demande d'asile a été, au demeurant, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 juillet 2017, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 14 décembre 2017, ses " déclarations ne permettant pas de tenir pour établis les faits allégués ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°18DA00688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00688
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : KADOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-11-29;18da00688 ?
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