Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2014 par laquelle le maire de la commune de Tourville-la-Rivière lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
Par un jugement n° 1402734 du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, M. A...B..., représenté par la SELARL Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourville-la-Rivière la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., propriétaire d'une parcelle cadastrée BH-0203, située 16 rue Eugénie Cotton sur le territoire de la commune de Tourville-la-Rivière, relève appel du jugement du 25 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2014 par laquelle le maire de cette commune lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur cette parcelle.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. Par une délibération du 28 mars 2014, le conseil municipal de Tourville-la-Rivière a habilité le maire à " intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les cas ". Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense présenté, au nom de la commune de Tourville-la-Rivière, par son maire, représenté par un avocat, devrait être écarté des débats comme irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
3. En application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés. En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle contient les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
4. Si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code de l'urbanisme, les motifs du jugement reproduisent le texte des dispositions dont le tribunal a fait application. Par suite, le jugement attaqué satisfait aux dispositions citées au point précédent.
Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le maire de la commune de Tourville-la-Rivière s'est fondé, pour délivrer à M. B...un certificat d'urbanisme négatif, sur deux motifs tirés, pour l'un, de l'application des articles 1 et 2 du règlement applicable à la zone Uc du plan local d'urbanisme et, pour l'autre, de celle de l'article 1er du règlement applicable à la zone bleue du plan de prévention des risques naturels de la vallée de la Seine-Boucle d'Elbeuf.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ". Aux termes de l'article L. 562-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme ". Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. / (...) / Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol (...) ". Aux termes de l'article L. 410-1 du même code : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / (...) / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus / (...) ".
8. Le plan de prévention des risques naturels de la vallée de la Seine-Boucle d'Elbeuf a été approuvé le 17 avril 2011, et annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Tourville-la-Rivière. Son règlement distingue une zone rouge, " estimée très exposée du fait de la fréquence des inondations, des hauteurs constatées et de la vitesse d'écoulement ", et une zone bleue, " exposée à des risques moindres ". Les trois articles du règlement de la zone rouge fixent, respectivement, les prescriptions applicables aux espaces naturels (zone R1), aux espaces urbanisables et aux autres espaces urbains (zone R2), et aux centres urbains (zone R3). Selon l'article 1er de ce règlement de la zone rouge : " [Les espaces naturels] conservent leur statut actuel, non constructible. Ne peuvent y être autorisés que : les usages liés à la voie d'eau, / les exploitations de carrières (...), / les ouvrages destinés à réduire les conséquences du risque d'inondation (...), / les travaux d'infrastructures publiques (...), / les aires de camping et caravaning sans installation fixe, / les reconstructions de bâtiments agricoles après sinistre (...), / les extensions limitées des habitations existantes (...) ". De même, les trois articles du règlement de la zone bleue fixent, respectivement, les prescriptions applicables aux espaces naturels (zone B1), aux espaces urbanisables et aux autres espaces urbains (zone B2), et aux centres urbains (zone B3). Selon l'article 1er de ce règlement de la zone bleue, applicables aux espaces naturels : " Les dispositions de la zone rouge s'appliquent strictement à l'exception des aires de caravanage qui peuvent comprendre des installations fixes composées exclusivement de sanitaires ou gardiennage ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée BH-0203 est située pour partie en zone R1 (zone rouge - espaces naturels) et pour l'autre partie en zone B1 (zone bleue - espaces naturels) du plan de prévention des risques naturels de la vallée de la Seine-Boucle d'Elbeuf, et que la construction projetée se situe, quant à elle, exclusivement en zone B1 de ce plan. Les prescriptions de l'article 1er du règlement de la zone rouge s'appliquent ainsi au projet du pétitionnaire en application des dispositions rappelées au point 8 et interdisent, sans exception, toute construction nouvelle à usage d'habitation. Le maire de la commune de Tourville-la-Rivière a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de ces prescriptions du plan de préventions risques naturels de la vallée de la Seine-Boucle d'Elbeuf pour prendre la décision contestée . Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Tourville-la-Rivière aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Dans ces conditions et à supposer même que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme lui aurait été irrégulièrement opposé, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif.
10. Il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le maire de la commune de Tourville-la-Rivière ait entendu, en relevant un risque d'inondation, se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions est, par suite, inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au procès :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tourville-la-Rivière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par M. B....
13. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Tourville-la-Rivière sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Tourville-la-Rivière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Tourville-la-Rivière.
N°16DA02271 2